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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Eslovenia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1992)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1992)

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  1. 2014

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement de l’existence d’une relation d’emploi. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le nombre d’infractions à l’interdiction de travailler sur la base d’un contrat de droit privé quand existent des éléments constitutifs d’une relation d’emploi s’élevait à 95 en 2020, 42 en 2021 et 44 en 2022. La commission note que, suivant le rapport des services de l’inspection du travail, 109 infractions ont été relevées en 2023. Le gouvernement précise que, dans certains cas, les inspecteurs ont interdit aux travailleurs de poursuivre le travail tant que l’irrégularité subsiste. D’après le rapport des services de l’inspection du travail de 2023, le nombre élevé d’infractions constatées pendant cette année par rapport aux années précédentes s’explique par le surcroît d’attention porté par l’inspection du travail à l’utilisation de contrats de droit privé et le lancement de plusieurs actions ciblées et actions chocs. D’après ce rapport de 2023, il est malaisé de démontrer l’existence de relations d’emploi parce que les règles d’administration de la preuve sont rigoureuses tandis l’apparition incessante de nouvelles formes de travail flexibles complique l’efficacité des contrôles ainsi que l’adaptation de la réglementation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir l’existence d’une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas où des inspecteurs ont ordonné à des employeurs de produire un contrat d’emploi écrit dans les cas où il s’est avéré que du travail était effectué sur la base d’un contrat de droit privé alors qu’existaient des éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19, paragraphe 2 de la loi sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’adapter les activités d’inspection à l’émergence de nouvelles formes de travail, notamment les inspections ciblées, la formation et le renforcement des capacités.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’administration de l’inspection du travail a mis en route le projet intitulé «Éliminer les conflits au travail» entre 2017 et la fin mars 2023. D’après le gouvernement, ce projet a facilité l’inspection du travail grâce à des activités de prévention et de médiation, ce qui a eu pour effet de réduire le nombre des signalements adressés aux services d’inspection et d’alléger de la sorte la charge de travail des inspecteurs. La commission note que ce projet a occupé six personnes, deux pour les médiations et quatre transférées des services de l’inspection du travail, dont trois inspecteurs, aucune n’ayant des prérogatives en matière d’inspection. De nouveaux inspecteurs ont été recrutés par les services de l’inspection du travail pour remplacer ceux qui ont été transférés. La commission note que les inspecteurs peuvent toujours proposer une médiation, au titre de la loi sur les relations d’emploi, en cas de conflit entre travailleurs et employeurs. À ce propos, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, notamment par la promotion du recours aux services de médiation assurés par des institutions spécialisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de médiation réalisées par des inspecteurs du travail en application de la loi sur les relations d’emploi, y compris le nombre d’inspecteurs du travail et la part de leur temps et leurs ressources qu’ils consacrent à la médiation par rapport à leurs fonctions principales.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi réglementant le marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent des services d’inspection de l’emploi dépendant des services de l’inspection du travail, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement se dit incapable de donner une estimation de la proportion de leur temps que les inspecteurs consacrent au contrôle de l’application de la LMRA étant donné que les services d’inspection ne tiennent pas d’historique ni de statistiques s’agissant du temps que les inspecteurs consacrent à des thèmes en particulier. Il ajoute que la durée d’une inspection est fonction de plusieurs facteurs, et qu’une seule et même inspection peut consister à évaluer le respect de la législation dans plusieurs domaines, sans se limiter à une seule réglementation. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément comment il fait en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 5, alinéa a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission évoque une fois encore l’article 11a, paragraphe 4 de la loi sur les délits mineurs, qui ordonne aux procureurs de la République d’informer immédiatement l’autorité en charge des délits mineurs des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures des délits mineurs, lorsque des poursuites pénales ont été initiées, et de la décision judiciaire finale. Le gouvernement répète qu’une réunion a été organisée en 2019 entre les représentants du Bureau du Procureur général de la République et la direction de l’inspection du travail en vue de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et le ministère public. Notant l’absence d’informations actualisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord passé entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations reçues en retour par l’inspection du travail lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment en particulier le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20, alinéa a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). Elle faisait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Le gouvernement indique que le budget de la République de Slovénie est un budget de deux ans et que les recettes non fiscales, telles que les amendes et redevances, contribuent au budget national. Il ajoute que le financement de l’inspection du travail, provenant d’une enveloppe globale, couvre les salaires des fonctionnaires, les coûts de matériel, la formation, les obligations statutaires, et l’équipement de protection individuelle, pour assurer le bon fonctionnement des 15 implantations. Suivant le gouvernement, les ressources de l’inspection du travail destinées à l’investissement sont planifiées en fonction des besoins en actifs fixes nécessaires à l’ergonomie des lieux de travail et à l’exercice de l’activité principale d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission note que le nombre des cas de maladies professionnelles signalés aux services de l’inspection du travail est particulièrement bas (3 en 2020, 0 en 2021 et 2022 et 1 en 2023). En outre, selon les rapports des services de l’inspection du travail de 2020 à 2023, bien que les employeurs soient tenus de signaler les maladies professionnelles, l’inspection du travail pointe un problème, en ce sens que la Slovénie ne dispose pas d’un système adéquat pour identifier, confirmer et signaler les maladies professionnelles. La commission note que le Règlement sur les maladies professionnelle a été adopté et publié au Journal officiel de la République de Slovénie le 24 février 2023 et est entré en vigueur le 1er mai 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, ainsi que leur signalement à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du nouveau Règlement sur les maladies professionnelles.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission note que, suivant les rapports annuels des services de l’inspection du travail, le nombre des inspections effectuées a diminué, passant de 17 334 en 2020 à 10 101 en 2023, les inspections se faisant plus en profondeur et, les infractions se faisant de plus en plus complexes, le nombre des inspections devrait continuer à diminuer. La commission prend note des données relatives au nombre des inspections, ventilées suivant les thèmes examinés et les types d’inspections. À cet égard, la commission note que le nombre des inspections planifiées répertoriées reste sensiblement inférieur à celui des inspections inopinées. À cet égard, le gouvernement souligne le caractère proactif à la fois des inspections planifiées et des inspections inopinées et explique que l’ampleur des inspections régulières est sous-estimée dans les rapports statistiques du fait d’une pratique particulière s’agissant de leur comptabilisation: bien que les interventions planifiées et réalisées dans une période de temps donnée soient proactives et qu’elles aient les caractéristiques d’une inspection régulière, dans les rapports statistiques de l’inspection du travail, ces inspections proactives sont souvent répertoriées en tant qu’inspections inopinées. D’après le gouvernement, cette pratique entraîne une diminution du nombre des inspections régulières enregistrées, même si le nombre des inspections proactives effectuées est élevé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et les types d’inspections effectuées, y compris dans l’agriculture. Notant les précisions apportées par le gouvernement s’agissant des pratiques d’enregistrement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées suivant le programme d’inspection et de celles résultant d’une plainte ou d’un accident.
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