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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Libia (Ratificación : 1961)

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La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé dans le pays.
Article 5 de la convention. Mesures spéciales de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète sa déclaration selon laquelle l’égalité dans l’emploi et la profession s’applique aux femmes et aux hommes, à l’exception des questions spécifiques aux femmes, comme la réduction des heures de travail dans certaines professions pendant la grossesse, le congé de maternité et la période d’allaitement. La commission observe toutefois que: 1) l’article 24 de la loi de 2010 sur les relations du travail continue de disposer que les femmes ne doivent pas être employées à des types de travaux qui «ne conviennent pas à leur nature de femme», ces types de travaux étant à définir dans les règlements publiés par la commission générale du peuple; et 2) l’article 95 de la loi no 58 (1971) interdit l’emploi de femmes à des travaux pénibles ou dangereux. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité et les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle souligne aussi que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et au moment d’examiner la possibilité d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840, et Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 83 à 93). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement: i) d’indiquer de quelle manière il est assuré que les mesures spéciales de protection des femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour protéger la maternité (au sens strict), afin de ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et au travail; et ii) de fournir des informations sur les types d’emploi interdits aux femmes en vertu de l’article 24 de la loi sur les relations de travail (2010) et de l’article 95 de la loi no 58 (1971), ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer comment il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à promouvoir l’acceptation et le respect de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs visés par la convention.
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