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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande d’informations de la commission sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la transparence salariale, le gouvernement indique que des mesures de transparence et des mesures législatives visant à combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes ont été prises dans le cadre du système d’évaluation des emplois, entre autres, les suivantes: 1) modifications apportées à la loi sur l’assurance sociale de l’État en 2021, qui permettent à la Caisse de sécurité sociale de publier les gains selon le genre dans les entreprises; et 2) publication d’un tableau contenant les codes de toutes les entreprises et les salaires moyens des hommes et des femmes, pour autant que l’entreprise compte au moins huit salariés, dont au moins trois femmes et trois hommes. La commission note toutefois qu’il n’y a pas de nouvelles informations concernant la proposition du Conseil tripartite de 2015 de revoir la méthodologie d’évaluation des emplois et des postes de 2005. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors des inspections effectuées en 2022, l’inspection du travail de l’État a relevé plusieurs problèmes dans beaucoup d’entreprises, notamment les suivants: 1) disparités salariales importantes entre le salaire minimum et le salaire maximum au sein d’une même catégorie de salariés; 2) absence de critères objectifs pour déterminer le montant des salaires, en conséquence de quoi, les décisions relatives aux salaires, aux indemnités et aux primes sont prises par le supérieur hiérarchique direct du salarié ou par le directeur de l’entreprise sur la base de critères non transparents; et 3) tendance à la ségrégation entre les femmes et les hommes dans l’affectation aux différentes divisions de l’entreprise, les femmes étant souvent affectées aux départements les moins bien payés. La commission observe que la Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, à travers des mécanismes de transparence des rémunérations et de contrôle (Directive européenne sur la transparence des rémunérations), est entrée en vigueur le 6 juin 2023, et que les États membres de l’UE doivent la transposer dans un délai de trois ans. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de la méthodologie d’évaluation des emplois et des postes; ii) impact des modifications de la loi sur l’assurance sociale de l’État en 2021 sur la transparence des systèmes de rémunération, et publication du tableau des salaires moyens des femmes et des hommes pour toutes les entreprises; et iii) application effective de l’article 140(5) du Code du travail, qui prévoit que le système de rémunération doit être conçu de manière à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes et toute discrimination basée sur d’autres motifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la transposition de la Directive européenne sur la transparence des rémunérations dans le cadre juridique national et sur sa mise en œuvre.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet à la convention. La commission observe qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans les négociations par branche, territoire et entreprise. Par conséquent, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 140(3) du Code du travail, qui prévoit que les systèmes de rémunération sont déterminés par des conventions collectives ou, en l’absence d’une telle convention (sur les lieux de travail où sont employés en moyenne au moins 20 travailleurs), qu’ils doivent être approuvés par l’employeur après des procédures d’information et de consultation, et être accessibles à tous les travailleurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de fournir des extraits pertinents de conventions collectives contenant des dispositions qui reflètent le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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