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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Rwanda (Ratificación : 1980)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il va évaluer son précédent commentaire à propos de la nécessité d’adopter des mesures pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions supplémentaires de médiation et de conciliation et de celle de modifier le cadre juridique à cet effet. La commission note également que le rapport d’activités annuel 2022-23 indique que l’ensemble des inspecteurs du travail de district ont eu connaissance de 1 659 conflits du travail sur cette période, que 68,2 pour cent émanaient du district de Kigali et que 86,8 pour cent ont reçu une solution. La commission se doit de rappeler que le temps consacré par les inspecteurs à la médiation ou la conciliation peut nuire à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que les définit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, elle attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour décharger les inspecteurs du travail de toute fonction de médiation et de conciliation concernant les conflits du travail individuels et collectifs; ii) modifier le cadre juridique à cet effet, en particulier les articles 102 et 103 de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda (qui dispose que les inspecteurs du travail sont chargés de la médiation des conflits du travail) ainsi que les articles 3 et 10 à 16 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail (qui arrête la procédure à suivre pour le règlement des conflits du travail faisant l’objet d’une médiation de la part d’inspecteurs du travail); et iii) tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Concernant son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans des entreprises à des fins d’inspection à tout moment, autant que de besoin, que ce soit de jour ou de nuit, et que cette prérogative ne se limite pas aux heures d’activité. Notant que le gouvernement ne précise pas de loi ni d’arrêté ministériel autorisant cette prérogative et que l’article 6, paragraphe 2 1) de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail dispose toujours qu’un inspecteur du travail peut pénétrer dans une entreprise pendant les heures d’activité, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de mettre cette disposition en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, de manière à ce que, au niveau législatif, les prérogatives des inspecteurs du travail en matière d’accès aux entreprises soient clairement étendues à toute heure du jour ou de la nuit quels que soient les horaires de travail des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail dans des établissements assujettis au contrôle de l’inspection en dehors des heures d’activité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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