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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Burundi (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec satisfaction des indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, par suite de l’adoption, le 24 novembre 2020, de la loi no 1/11 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail: 1) est désormais interdite toute distinction, exclusion ou préférence directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique ou religieuse, et l’origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la rupture du contrat, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi de manière générale (article 14 du Code du travail); 2) le travailleur étranger ou le ressortissant d’autres États membres de la Communauté Est africaine régulièrement embauché jouit des mêmes droits que le travailleur national et est soumis au Code du travail (article 55); et 3) les licenciements prononcés en raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’opinion politique ou religieuse, et de l’origine ethnique ou sociale sont abusifs (article 156). En revanche, la commission note avec regret que, contrairement au Code du travail et malgré sa révision récente, le Statut général des fonctionnaires ne couvre pas de manière explicite l’intégralité des sept motifs de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En effet, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires, ce statut «assure à chaque fonctionnaire l’égalité de chance et de traitement tout au long de sa carrière sans aucune discrimination» et «s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la religion, le genre, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique», cette liste n’étant pas exhaustive. À cet égard, la commission rappelle que toute discrimination – en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte – entre dans le champ d’application de la convention et que pour éliminer efficacement toutes les formes de discrimination, il est nécessaire de s’attaquer à la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 850 à 855). En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) modifier le Statut général des fonctionnaires, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination, directe et indirecte, qui couvre tous les stades de l’emploi, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et les progrès accomplis. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau Code du travail, y compris toute directive qu’il a émise, toute plainte qui en a découlé, ainsi que toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Harcèlement sexuel. Violence fondée sur le genre. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 22 du Code du travail définit désormais le harcèlement sexuel non seulement comme toute forme de pression, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle (quid pro quo), mais aussi comme «des propos ou des comportements à connotation sexuelle» portant atteinte à la dignité du travailleur, ou de la personne en formation ou en stage, «en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». En revanche, la commission note que: 1) la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 2, alinéa n), de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre et à l’article 586 de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal n’a pas été modifiée pour introduire la notion d’environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant; et 2) le Statut général des fonctionnaires ne fait pas état de la notion de harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des séances de sensibilisation ont été organisées dans le but de réaliser un état des lieux des cas de harcèlement et d’abus d’autorité en milieu professionnel, et qu’une politique et une stratégie de lutte contre le harcèlement et l’abus d’autorité seront prochainement mises en œuvre. Par ailleurs, la commission note qu’il ressort du plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2022-2030 qui a été préparé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique (MENRS) que, pour atteindre l’objectif que tous les enfants de 6 ans soient inscrits au cycle fondamental (c’est-à-dire un bloc d’enseignement de neuf ans englobant l’ancien cycle primaire et les trois premières années du secondaire) et favoriser le maintien de la scolarisation, l’une des activités à mettre en œuvre est la lutte contre les violences et le harcèlement sur le chemin de l’école et au sein des écoles, en particulier à l’égard des filles. Sur ce point, la commission prend note des indications du gouvernement relatives à: 1) la mise en place de centres de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et d’un système d’alerte en cas de violences sexuelles; 2) la création d’une ligne budgétaire consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes; et 3) la recherche de financements pour les projets en lien avec le plan d’action de la Politique nationale genre (PNG), comme le projet relatif à la promotion du genre et à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. À cet égard, la commission se félicite que le Plan d’action genre III de l’Union européenne pour le Burundi portant sur la période 2021-2025 vise à accélérer les progrès en matière d’autonomisation des femmes et des filles, notamment en garantissant l’absence de toute forme de violence basée sur le genre. Enfin, la commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles le mémorandum d’accord qu’elle a conclu avec l’Association des employeurs du Burundi a été élargi au volet genre, ce qui s’est traduit par la mise en place d’un comité conjoint genre chargé de combattre la discrimination dans ce domaine. La commission prie le gouvernement:i) de préciser comment les dispositions de l’article 22 du Code du travail s’articulent avec celles de l’article 586 du Code pénal et de l’article 2, alinéa n), de la loi de 2016portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre; ii) d’inclure dans le Statut général des fonctionnaires une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes (celui qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) comme celui dû à un environnement de travail hostile) et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard; et iii) de continuer à fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, comme, par exemple, des campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) mettre en œuvre leprojet relatif à la promotion du genre et à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, ainsi que lapolitique et la stratégie de lutte contre le harcèlement et l’abus d’autorité; et ii) lutter contre les violences et le harcèlement sur le chemin de l’école et au sein des écoles, de même que sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des filles.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, pour parvenir à l’égalité des chances entre hommes et femmes, diverses mesures ont été adoptées, telles que l’augmentation du budget afférent à la mise en œuvre de la PNG, l’élaboration du Programme national de renforcement des capacités économiques de la femme et la création de la Banque d’investissement et de développement pour les femmes (BIDF). Le gouvernement ajoute qu’en parallèle, il procède à la recherche de financements pour mettre en œuvre le projet d’appui à l’autonomisation socio-économique des femmes. La commission note que, si le rapport de priorisation des objectifs de développement durable (ODD) au Burundi 2016-2030 fait état des progrès remarquables qui ont été réalisés au cours des dernières années, tant du point de vue du taux net de scolarisation au primaire que de la parité filles/garçons, il souligne que les inégalités en ce qui concerne le genre perdurent et qu’elles trouvent leur origine dans les perceptions sociales et idéologiques défavorables à l’égalité entre l’homme et la femme, l’insuffisante prise en compte du genre dans les programmes sectoriels et la persistance des préjugés socioculturels. Ce rapport indique également que parmi les nombreux défis qui restent à relever figurent le renforcement des connaissances et des compétences des femmes, leur accessibilité aux ressources et aux opportunités économiques, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité et de la participation équitable des femmes dans les instances de gestion et de décision. À cet égard, la commission note que, compte tenu de la faible participation des filles dans les filières techniques et scientifiques, le PSE 2022-2030 prévoit notamment de développer un mécanisme d’attraction des filles vers ces filières et de faciliter leur accès au logement. Il prévoit également la promotion de la formation des filles dans les métiers des secteurs primaire et secondaire. Les autorités ayant en outre constaté que les grossesses précoces non désirées mènent fréquemment les adolescentes à abandonner leur scolarité, elles ont inscrit dans le PSE un certain nombre de mesures de prévention, dont un renforcement significatif des activités de la cellule «zéro grossesse» mise en place au sein du MENRS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour faciliter l’orientation des filles vers les filières techniques et scientifiques et leur formation dans les métiers des secteurs primaire et secondaire; ii) les activités de la cellule «zéro grossesse» visant à prévenir les cas de grossesse non désirée chez les adolescentes; et iii) l’insertion des femmes dans le marché du travail et, notamment, la mise en œuvre du Programme national de renforcement des capacités économiques de la femme et du projet d’appui à l’autonomisation socio-économique des femmes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. Enfin, notant que la vision de la BIDF à l’horizon 2027 est d’être une institution financière permettant aux femmes du Burundi de jouir des facilités financières et de développer toutes leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé pour atteindre cet objectif.
Peuples autochtones. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans l’attente de la mise en place de projets de gestion forestière en association avec les Batwa, le Conseil des ministres va adopter prochainement une stratégie nationale d’intégration en leur faveur. La commission note qu’un Plan en faveur des peuples autochtones (Batwa) s’inscrivant dans le cadre du Projet de résilience des transports a été adopté en août 2022. Il en ressort que les Batwa devaient potentiellement être bénéficiaires du projet en question du fait qu’ils pouvaient envisager d’obtenir du travail dans les travaux de construction de différentes infrastructures, mais que la mise en œuvre de ce projet pourrait avoir des répercussions négatives directes sur les communautés Batwa, y compris des cas d’abandon scolaire par suite de la mise à disposition de la main-d’œuvre. Compte tenu de la situation de pauvreté extrême des familles Batwa, ce Plan prévoit que les enfants Batwa bénéficieront d’un soutien en termes de matériel scolaire pendant environ quatre ans et que leurs familles bénéficieront d’un accompagnement leur permettant de développer un mécanisme communautaire de solidarité pouvant les aider à apprendre à épargner, contracter des crédits ou initier des activités génératrices de revenus à caractère durable. En raison du niveau de pauvreté des femmes et des filles Batwa, ainsi que des mentalités et des préjugés sociaux, celles-ci sont particulièrement vulnérables et sont déjà victimes de violences basées sur le genre, d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels. Compte tenu de cette situation, le Plan indique qu’il conviendra de s’assurer que les intéressées sont prises en compte d’une manière particulière lors des recrutements et qu’elles participent activement dans les comités de gestion des plaintes. Par ailleurs, la commission se félicite que, comme la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) l’a souligné dans son rapport pour 2023, la protection et la promotion des droits des Batwa restent une préoccupation du gouvernement et que certaines mesures aient été adoptées en leur faveur, comme la décision de ne pas exiger de frais de scolarité et d’internat pour les élèves Batwa afin de leur permettre d’accéder facilement à l’enseignement post-fondamental. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait état, dans ses observations finales, d’informations relatives à la décision du Conseil des ministres, adoptée en février 2023, de suspendre l’adoption de la Stratégie nationale d’intégration et d’inclusion socio-économique des Batwa pour un développement durable 2022-2027 (CCPR/C/BDI/CO/3, 29 août 2023, paragr. 49). Notant que la CNIDH a encouragé le gouvernement à améliorer l’accès des populations Batwa à l’éducation et à la terre, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée en ce sens. En ce qui concerne la décision du Conseil des ministres de suspendre l’adoption de la Stratégie nationale d’intégration et d’inclusion socio-économique des Batwa pour un développement durable 2022-2027, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce point et sur toute mesure prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité des chances pour les Batwa. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan en faveur des peuples autochtones (Batwa) d’août 2022. En l’absence d’informations sur les projets de gestion forestière associant les Batwa et sur les efforts devant être déployés en vue de leur garantir le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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