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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Solicitud directa
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Article 1, paragraphe 1, et article 5 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant ces pigments. Législation. Consultation avec les partenaires sociaux. Dans le prolongement des commentaires qu’elle a présentés depuis 2004 au sujet de la révision de la loi de 1947 sur la sécurité au travail et des règlements connexes, la commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, cette réforme législative n’est pas encore achevée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2023, une commission de la sécurité et de la santé au travail dont les attributions ont trait à la création, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et à l’examen périodique d’un système national de sécurité et santé au travail (SST) a été mise en place en consultation avec les partenaires sociaux. D’après le gouvernement, cette commission sera chargée de la révision de la législation en matière de SST.
La commission rappelle que le cadre législatif actuel, plus spécifiquement l’article 1 du Règlement no 4 de 1949 sur la sécurité, prescrit une interdiction générale de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et des produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, tandis que l’article 2 autorise l’inspecteur général de l’inspection du travail à accorder des dérogations à cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 5 de la convention, pour ce qui est de la déclaration des cas de saturnismeet des cas présumés de saturnisme et de l’examen médical des travailleurs. Elle le prie aussi de continuer de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation applicable sur la SST, y compris sur les consultations qui ont été organisées avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 7. Statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques disponibles car les inspections du travail n’ont pas reçu de signalement de cas de maladies professionnelles ou de saturnisme chez les peintres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les cas de maladies professionnelles dus à un contact avec le plomb parmi les ouvriers peintres soient notifiés, afin que les données statistiques pertinentes soient récoltées, et de fournir des informations au sujet des mesures prises pour assurer l’application de la convention dans la pratique.
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