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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Uruguay (Ratificación : 1995)

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Observación
  1. 2024
  2. 2020

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention.Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises dans le cadre de la loi no 19.643 qui établit des normes pour prévenir et combattre la traite des personnes et qui modifie le Code pénal, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (CNTE) a adopté le deuxième Plan visant à prévenir et à combattre la traite et l’exploitation des personnes 2022-2024. Ce deuxième plan a, entre autres, les objectifs principaux suivants: i) progresser dans la réglementation de la loi no 19.643; ii) accroître les capacités institutionnelles aux fins de la détection, du signalement et de l’assistance à fournir dans d’éventuelles situations de traite; iii) renforcer l’articulation entre le système interinstitutionnel de réponse et le système judiciaire; iv) accroître les capacités du système interinstitutionnel de réponse; v) mieux comprendre le phénomène de la traite et de l’exploitation des personnes; et vi) promouvoir la professionnalisation des fonctionnaires et des autres parties prenantes. La commission prend également dûment note du rapport semestriel détaillé 2021-22 du CNTE, qui fait état notamment de plusieurs activités de formation à l’intention des fonctionnaires et de l’adoption du Guide d’action interinstitutionnel dans les situations de traite et d’exploitation des personnes, guide qui sert à faciliter la coordination des autorités chargées de détecter et d’identifier d’éventuelles situations de traite ou d’exploitation. Par ailleurs, sont en cours l’évaluation de l’impact et des résultats des modèles d’assistance et de protection des victimes et l’élaboration d’un diagnostic national sur la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes, dans le cadre des objectifs du deuxième Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2021-2024.À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne: la réglementation de la loi no 19.643; le renforcement de l’articulation entre le système interinstitutionnel de réponse et le système judiciaire; l’évaluation de la mise en œuvre des modèles d’assistance et de protection des victimes; et les difficultés identifiées.De plus, notant que l’un des objectifs du Plan national est de mieux comprendre le phénomène de la traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer les études réalisées sur les caractéristiques de la traite des personnes (victimes, secteurs, régions, etc.) et sur ses causes possibles.
2. Protection des victimes. En réponse à la demande de la commission au sujet des mesures prises pour protéger et indemniser les victimes, le gouvernement indique que, dans les 19 départements territoriaux du pays, le Service national d’assistance aux femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et/ou au travail assure à ces femmes une aide psychosociale, des services consultatifs et une assistance juridique. La commission note aussi que, en application du Guide d’action interinstitutionnel dans les situations de traite, lorsque l’Inspection générale du travail est saisie d’une plainte faisant état d’une situation de traite, elle coordonne immédiatement son action avec d’autres institutions pour porter assistance aux victimes potentielles. Selon les informations du ministère du Développement social, l’équipe de Montevideo chargée de recevoir des plaintes a examiné 58 situations de traite en 2021, 75 en 2022 et 48 en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer assistance et protection aux victimes de la traite des personnes, en précisantle type d’assistance fournie et le nombre de victimes qui en ont bénéficié.
3. Poursuites et application de sanctions pénales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de formation et de sensibilisation ont été menées à l’intention des fonctionnaires des organismes qui font partie du CNTE, ainsi que d’autres organismes de l’État qui se trouvent aux postes frontières ou en contact avec des populations exposées à la traite. Le gouvernement ajoute que le nombre des services du ministère public chargés d’enquêter sur les infractions pénales de traite des personnes s’est accru. Un groupe de travail, qui réunit le ministère de l’Intérieur et l’Unité du ministère public qui s’occupe des victimes et des témoins, a été mis en place afin d’améliorer les mécanismes de plainte pour crimes de traite et d’exploitation des personnes et, ainsi, de renforcer les stratégies de protection des plaignants. Le gouvernement précise que, lorsque l’Inspection générale du travail reçoit des plaintes dont des éléments indiquent une possible situation de traite des personnes, elle coordonne son action avec d’autres institutions pour fournir une assistance aux victimes éventuelles, et adresse une note au ministère public pour qu’il engage l’action judiciaire correspondante.
De plus, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, dans ses observations finales de 2023, a observé que les ressources financières allouées à la mise en œuvre de la loi no 19.643 sont limitées, ainsi que le nombre de mesures visant à poursuivre et à punir les auteurs du crime de traite des personnes (CEDAW/C/URY/CO/10). De même, dans ses observations finales de 2023, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille des Nations Unies a noté que le phénomène de la traite des personnes, en particulier des femmes migrantes, notamment dans le cadre du service domestique, gagne du terrain (CMW/C/URY/CO/2).
La commission prend note de ces informations, tout en notant le manque d’informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites en cours et de condamnations prononcées pour crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et/ou au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des autorités à identifierles situations de traite des personnes, y compris dans le service domestique, à enquêter sur ces cas, et à poursuivre les responsables.À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de procédures judiciaires en cours ou menées à leur terme dans des cas de traite des personnes (article 78 de la loi sur les migrations), en précisant le nombre des cas dans lesquels des sanctions pénales ont été appliquées aux auteurs.Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas dans lesquels l’inspection du travail a détecté de possibles situations de traite des personnes, et a coordonné son action avec le ministère public.
Article 2, paragraphe 2 c).Travail de détenus condamnés effectué pour le compte d’entités privées. La commission prie le gouvernement de préciser le lien entre l’article 41 du décret-loi no 14.470 de 1975, qui oblige les détenus condamnés à travailler, et le décret no 225/006 (paragraphe 65), qui prévoit qu’avant d’entamer tout type d’activité professionnelle, les détenus doivent donner leur accord par écrit. En réponse, le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 407 de 2021 qui contient le règlement sur la remise de peine pour réalisation d’un travail ou d’études, lequel abroge le décret no 225/006.
La commission note que l’article 40 du nouveau règlement dispose, lui aussi, que le travail des personnes privées de liberté est obligatoire pour tous les détenus condamnés, et que le non-respect de cette obligation est passible de mesures disciplinaires. Par ailleurs, l’article 44 prévoit que les personnes privées de liberté peuvent avoir une relation de travail spécifique avec des institutions du secteur privé pour effectuer des tâches à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’accords signés entre les entreprises privées et les institutions pénitentiaires. Les tâches effectuées par les détenus en vertu de cette relation de travail doivent être rémunérées.
En outre, la commission note que le règlement n’a pas retenu la disposition selon laquelle les détenus doivent donner leur consentement par écrit avant d’entamer tout type d’activité professionnelle (paragraphe 65 du décret 225/006 qui a été abrogé). Au lieu de cela, l’article 11 prévoit que chaque unité pénitentiaire établit un registre des personnes inscrites pour les activités professionnelles; les personnes privées de liberté que ces activités intéressent peuvent s’inscrire sur ce registre. À cet égard, le gouvernement indique que, d’une manière générale, les accords qui ont été conclus prévoient que les unités pénitentiaires, après avoir procédé à une sélection, proposent aux entreprises une liste des personnes privées de liberté qui acceptent sur une base volontaire de prendre part aux activités de ces entreprises. Le gouvernement ajoute que c’est en recourant à cette «bourse de main-d’œuvre» que les différentes entreprises et institutions choisissent des personnes privées de liberté afin qu’elles effectuent les tâches convenues dans les accords.
La commission note également que, selon un rapport sur l’application du contrat de participation publique-privée de l’établissement pénitentiaire de l’unité de Punta de Rieles «Unité PPL no 1» pour la période juillet – décembre 2022 (disponible sur le site Internet du ministère de l’Économie et des Finances), 107 détenus réalisent dans le cadre de ce contrat différentes activités (nettoyage, travail en cuisine, distribution d’aliments, logistique interne et économat, jardinage, entretien d’espaces extérieurs et travaux de génie civil dans des zones autorisées).
La commission observe que tant l’article 41 du décret-loi no 14.470 que l’article 40 du règlement contenu dans le décret no 407 de 2021 établissent que le travail des détenus condamnés est obligatoire. Il ne ressort pas clairement de l’article 11 de ce dernier règlement, qui prévoit un registre des personnes inscrites aux fins d’activités professionnelles, comment un détenu condamné exprime formellement son consentement préalable à travailler pour le compte d’entreprises privées, dans le cadre des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et ces entreprises.
À ce sujet, la commission souhaite rappeler que le travail pénitentiaire pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les détenus intéressés acceptent volontairement un travail, en donnant un consentement libre, formel et éclairé, et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège, et que si ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 279 et 291).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit et dans la pratique, les détenus condamnés donnent leur consentement libre, formel et éclairé pour effectuer un travail pour le compte d’entités privées, dans le cadre de contrats conclus entre l’entreprise privée et les établissements pénitentiaires, ou d’accords convenus dans le cadre de partenariats public-privé en vue de la réalisation d’infrastructures ou de services connexes dans le domaine pénitentiaire.Dans l’attente d’une réponse, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces contrats/accords.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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