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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - India (Ratificación : 1958)

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Observations des partenaires sociaux. La commission se réfère aux observations du Syndicat des manutentionnaires de la Food Corporation of India (FCIHWU), reçues le 29 juin 2018, dans lesquelles il alléguait que les travailleurs employés par l’une des plus grandes entités gouvernementales dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» ne bénéficiaient pas de l’égalité de rémunération pour un travail égal par rapport aux travailleurs employés dans le cadre du «système de paiement direct». Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, ventilées par genre, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés par des entités gouvernementales dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» et du «système de paiement direct» pour déterminer si la question soulevée par le FCIHWU relève d’une discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération fondée sur sexe. La commission prend note que le gouvernement indique que ces données ne sont pas disponibles. La commission demande au gouvernement de s’efforcer de recueillir des données ventilées par genre sur le nombre de travailleurs engagés par des entités gouvernementales dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» et du «système de paiement direct», et d’évaluer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’application du principe de la convention aux travailleurs employés dans le cadre de ces deux dispositifs.
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et de ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, au premier trimestre de 2022, les femmes représentaient 51,9 pour cent de l’ensemble des salariés du secteur de la santé, 43,8 pour cent du personnel du secteur de l’éducation et 41 pour cent de tous les salariés des services financiers, tandis que leur participation dans les autres secteurs oscillait de 12,4 pour cent dans le secteur des transports à 35,8 pour cent dans les technologies de l’information et les services d’externalisation des processus opérationnels. Elle note par ailleurs que, selon la base de données de l’OIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT), la rémunération mensuelle moyenne des femmes salariées représentait environ 70 pour cent de celui des hommes en 2023. Du reste, d’après le rapport mondial sur les salaires 2020-21 de l’OIT, si l’écart de rémunération entre femmes et hommes a diminué, passant de 48 pour cent en 1993-1994 à 28 pour cent en 2018-2019, il a augmenté de 7 pour cent entre 2018-2019 et 2020-2021. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs et professions, et sur leur rémunération respective. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et leurs effets, y compris pour les travailleurs de l’économie informelle. En outre, constatant l’absence d’informations sur les recherches menées par l’Institut national du travail V.V. Giri (VVGNLI) sur les causes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de transmettre des informations à cet égard, ainsi que sur les mesures adoptées sur la base des conclusions de l’étude.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’en application de l’article 6 du Code sur les salaires, «aucun employeur ne doit verser à un salarié un salaire inférieur aux taux minima de salaire annoncé par le gouvernement compétent». De plus, l’article 9 du même code habilite le gouvernement central à fixer un salaire minimum plancher en tenant compte du niveau de vie d’un travailleur et à condition qu’il puisse varier selon les zones géographiques. En réponse aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement précise que l’article 6 s’applique à tous les emplois et l’article 9 à tous les travailleurs. Il signale également que les types de compétences et la zone géographique figurent au nombre des facteurs dont il est tenu compte lors de la fixation des salaires minima. Dans la mesure où le nouveau dispositif s’écarte de l’ancien système en vertu duquel les salaires étaient fixés en fonction de l’emploi, le gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence de préjugés fondés sur le genre dans la fixation des salaires pour des emplois spécifiques à un secteur regroupant majoritairement des femmes. À cet égard, la commission reconnaît que la fixation des salaires est un moyen important d’appliquer la convention. Étant donné que les femmes sont majoritaires dans des emplois faiblement rémunérés et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées, ce dernier influence le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé fondé sur le genre. La commission souhaite souligner que les gouvernements indiquent souvent que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes, mais cela ne suffit à garantir que le processus n’est pas entaché de préjugés fondés sur le genre. La commission demande au gouvernement de préciser la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les taux de salaires minima sont fixés en se fondant sur des critères objectifs et que certaines compétences considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées, surtout dans des secteurs qui emploient une forte proportion de femmes (comme les services de soins et de soins de santé, le travail à domicile, etc.). Elle lui demande également de fournir des exemples de taux de salaires minima établis.
Sensibilisation. Le gouvernement indique que le VVGNLI, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, prodigue régulièrement à des travailleuses des programmes de formation personnalisés sur des questions relatives au travail et à l’emploi. En outre, il signale que le Conseil national pour l’éducation et le perfectionnement des travailleurs Dattophani Thengadi dispense également des programmes de formation qui sont exclusivement réservés aux femmes afin de les sensibiliser à leurs droits, notamment à l’égalité de rémunération. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des programmes de formation et des activités de sensibilisation soient menés spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, sur la législation nationale pertinente et les procédures de plainte disponibles. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées à cette fin, y compris pour le secteur non organisé, et sur le nombre et le type de participants aux programmes de formation et activités de sensibilisation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d’inspections menées et d’irrégularités détectées et corrigées, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées entre 2019 et mars 2023 en application de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976. Néanmoins, elle note que les dispositions concernées du Code sur les salaires ne sont pas encore entrées en vigueur. La commission demande au gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de la convention; ii) procéder à une analyse approfondie des violations détectées en vue de formuler une stratégie visant à renforcer l’application de la législation donnant effet à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des États, en ce compris des activités d’information et de sensibilisation du public; et iii) fournir des informations sur tous les cas de violation du principe de la convention qui ont été portés devant les tribunaux et les autres autorités compétentes, et sur leur issue, ainsi que sur les mesures prises pour identifier et lever les obstacles rencontrés par les travailleurs concernés pour présenter leurs plaintes devant les autorités compétentes.
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