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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - India (Ratificación : 1958)

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Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la définition du terme «salaire», figurant à l’article 2 y) du Code sur les salaires, pour adopter une définition plus large afin d’y inclure tous autres avantages, conformément à l’article 1 a) de la convention. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au chapitre IV du Code sur les salaires qui dispose que la prime annuelle minimum sera calculée selon un taux de huit et un tiers pour cent des salaires perçus par le salarié, indépendamment de son genre (article 26 1)). Il rappelle également que le Code sur la sécurité sociale dispose que les prestations et les cotisations au Fonds de prévoyance (article 16), ainsi que le paiement de gratifications (article 53) se basent sur le taux des salaires perçus, sans discrimination entre salariés fondée sur leur genre. Le gouvernement estime donc que la définition du terme «salaire», lue conjointement aux autres dispositions susmentionnées qui régissent les autres prestations, est suffisamment large pour être conforme à la convention. La commission prend note des explications du gouvernement. Toutefois, elle rappelle que, selon la convention, une large définition est nécessaire car les autres avantages sont souvent d’une importance considérable et constituent une part toujours croissante des revenus. La définition couvre tous les versements et prestations, qu’ils soient perçus de façon périodique ou occasionnelle. La commission rappelle par ailleurs qu’au sens de la convention, la rémunération comprend aussi toutes les allocations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernées. Les prestations sociales, notamment les pensions, ne doivent pas entraîner une discrimination (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 687 et 692). La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est veillé à ce que, dans la pratique, le principe de la convention couvre aussi tous autres avantages payés au travailleur en raison de son emploi, et en particulier les avantages exclus de la définition du salaire donnée à l’article 2 y) du Code sur les salaires, dont notamment des primes supérieures au minimum annuel et des pensions, y compris les pensions complémentaires. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code sur les salaires n’est pas encore entré en vigueur, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’envisager de modifier la définition du terme «salaire», figurant à l’article 2 y) du Code sur les salaires, pour inclure expressément tous autres avantages, conformément à l’article 1 a) de la convention, dans le but aussi de garantir une plus grande clarté et sécurité juridique, et d’améliorer l’accès à la justice en cas de violation du principe de la convention.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis 2022, elle demande au gouvernement de veiller à ce que la législation tienne intégralement compte du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Dans son observation précédente, elle avait noté que le Code sur les salaires de 2019 interdisait «la discrimination dans une entreprise ou l’une de ses unités, entre salariés, sur la base du genre, en matière de salaires versés par le “même” employeur pour un “même travail” ou un “travail de nature similaire” effectué par tout salarié» (article 3 1)). Cependant, il définissait le concept de «même travail» ou «travail de nature similaire» en employant la même formulation restrictive que celle utilisée dans la précédente législation, à savoir «un travail pour lequel les compétences, l’effort, l’expérience et le degré de responsabilité requis sont les mêmes, lorsqu’il est accompli dans des conditions similaires et les différences, s’il en existe, sur le plan des compétences, de l’effort, de l’expérience et du degré de responsabilité requis d’un salarié, quel que soit son genre, ne sont pas importantes dans la pratique au regard des conditions d’emploi» (article 2 v)). Alors que le gouvernement considérait cette définition comme équivalente au concept de «travail de valeur égale» inscrit dans la convention, la commission avait souligné que cette définition était plus limitée. La commission note, que dans son rapport, le gouvernement répète que la définition du Code sur les salaires est conforme à la convention et déclare que ce code a universalisé le paiement d’un taux de salaire minimum à tous les salariés; l’introduction du concept de «salaire plancher» garantira pour la première fois un système de rémunération juste, objectif et équitable pour tous les genres. Il souligne que le «principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale a été respecté dans toutes ces dispositions, ainsi que dans d’autres du Code». Pour ce qui est de la demande de la commission concernant l’autorité compétente pour traiter les différends et déterminer si un travail est de même nature ou de nature similaire, conformément à l’article 4 du Code sur les salaires, le gouvernement fait savoir que l’article 4 du Code n’est pas encore entré en vigueur.
La commission se voit obligée de rappeler que le concept de «travail de valeur égale» exige de comparer des travaux qui peuvent exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Une telle démarche est essentielle pour éliminer la discrimination en matière de rémunération qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 675). La commission rappelle aussi que la convention inclut mais ne limite pas l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre travailleurs et travailleuses «d’un même lieu de travail» et prévoit que ce principe devrait être appliqué dans différentes entreprises pour pouvoir comparer beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes. La convention réclame donc que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes soit aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 698). Pour ce qui est de l’évolution de la situation en ce qui concerne la détermination du salaire minimum, la commission renvoie à sa demande directe. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) le Code sur les salaires soit modifié pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, inscrit dans la convention; et ii) ce principe ne se limite pas aux travailleurs d’un même lieu de travail mais s’applique bien à différentes entreprises et à différents secteurs. Elle demande également au gouvernement d’indiquer l’autorité compétente pour traiter les différends en vertu de l’article 4, une fois entré en vigueur, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 du Code sur les salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant différentes initiatives numériques, mais note qu’elles se concentrent sur la recherche d’emploi et la mise en relation, plutôt que sur l’évaluation objective des emplois dans le but de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. À cet égard, la commission renvoie à son analyse ci-dessus sur les éléments dont il faut tenir compte dans la fixation des taux de rémunération. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2012 et que l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de méthodes appropriées pour déterminer la valeur des emplois, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments en vue de l’évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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