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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Rwanda

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 2018)
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (Ratificación : 2018)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 du 1er août 2023 relatif à la sécurité et la santé au travail (SST), aux organisations d’employeurs et de travailleurs, au travail des enfants, à l’emploi d’étrangers et aux congés. La commission relève que cet arrêté abroge l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 du 30 août 2022, qui avait lui-même abrogé l’arrêté ministériel no 2 du 17 mai 2012 déterminant les conditions relatives à la SST et l’arrêté ministériel no 1 du 15 janvier 2015 déterminant les modalités de mise en place et de fonctionnement des comités de santé et sécurité au travail. La commission relève que le nouvel arrêté no 02/MIFOTRA/23 reprend certaines dispositions des arrêtés de 2012 et 2015 et en modifie d’autres, dont celles touchant la mise en place et la composition des comités de SST (lesquels comprennent actuellement davantage de représentants des employeurs que de représentants des travailleurs dans les entreprises privées comptant au moins 30 personnes). Elle relève également que certaines questions qui faisaient l’objet de dispositions dans les arrêtés ministériels de 2012 et 2015 ne sont pas traitées dans l’arrêté de 2023. Il s’agit notamment de l’inspection des conditions de SST, de l’obligation de l’employeur de n’effectuer aucune déduction sur la rémunération du travailleur pour un acte ou une prestation assurée en vertu de l’arrêté ministériel de 2012, et l’application de cet arrêté aux travailleurs du secteur informel et aux travailleurs indépendants. Compte tenu de ces évolutions législatives, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur le cadre réglementaire actuel régissant les questions qui étaient couvertes par les arrêtés ministériels de 2012 et 2015 et qui ne sont pas traitées dans l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23.

Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention no 155. Champ d’application. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST s’applique dans la fonction publique et dans le secteur privé. Le chapitre II de cet arrêté, adopté en application de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda (Code du travail), traite des conditions générales relatives à la SST et de la mise en place des comités de SST et de leur fonctionnement. La commission rappelle à ce propos que le Code du travail prévoit en son article 2 qu’il s’applique au secteur public, à moins que le statut général de la fonction publique n’en dispose autrement. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions relatives à la SST du Code du travail s’appliquent à toutes les branches du secteur public et, dans la négative, d’indiquer quelles parties du secteur public sont exclues du champ d’application de ces dispositions. Au cas où des travailleurs du secteur public en seraient exclus, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour assurer à ces travailleurs une protection adéquate en matière de SST.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Notant que le gouvernement rappelle qu’il s’est engagé à examiner la pertinence d’autres conventions relatives à la SST avant de prendre des mesures en vue de les ratifier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des convention pertinentes en matière de SST sont périodiquement examinées au sein du Conseil national du travail (NLC), l’organe national de consultation tripartite.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale en matière de SST n’a pas encore été examinée et que le ministère de la Fonction publique et du travail (MIFOTRA) s’appuiera sur le profil national de SST pour 2020 pour élaborer les politiques relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour réexaminer la politique nationale en matière de SST, y compris les consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) les activités menées par le MIFOTRA et le Conseil national du travail pour réexaminer la politique en matière de SST, y compris la fréquence des réunions tenues par le Conseil national du travail dans la pratique et les questions de SST examinées dans le cadre de ces réunions; et iii) les autres mesures prises pour que la situation en matière de SST et de milieu de travail dans le pays fasse l’objet d’un examen d’ensemble ou d’un examen portant sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes et de dégager les moyens efficaces de les résoudre comme le prescrit l’article 7 de la convention no 155.
Article 5, alinéa e) de la convention no 155. Sphères d’action de la politique nationale en matière de SST. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 36 de l’arrêté ministériel no 003/19.20 du 17 mars 2020 relatif aux délégués du personnel prévoit qu’un délégué du personnel ne peut pas être licencié en raison de l’accomplissement de ses tâches. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la protection offerte par l’article 36 de l’arrêté ministériel no 003/19.20 s’applique aux membres des comités de SST ou à d’autres représentants chargés de la SST. Renvoyant aux informations ci-après se rapportant à l’application des articles 13 et 19, alinéa f), de la convention no 155,elle le prie également d’indiquer si les travailleurs (outre leurs représentants) bénéficient d’une protection contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit en matière de SST.
Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission note que, d’après le rapport annuel d’inspection du travail 2022-23, auquel le gouvernement renvoie dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le niveau moyen de respect des normes est estimé à 72 pour cent, mais que le niveau de respect le plus faible est enregistré dans le domaine de la SST, où il atteint 52,2 pour cent dans les établissements inspectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer l’application de la législation relative à la SST ainsi que sur les résultats obtenus.

Système national

Article 11, alinéas b) et f), de la convention no 155. Détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. Notant l’engagement pris par le gouvernement d’appliquer les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de cet article de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les autorités assurent progressivement les fonctions suivantes: i) la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, dans d’autres secteurs que l’agriculture (article 11, alinéa b)); et ii) l’introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque (article 11, alinéa f)).
Articles 11, alinéas c) et e), de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa f), de la convention no 187. Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Production de statistiques annuelles sur les mesures prises en application de la politique de SST et publication annuelle d’informations sur ces mesures. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Système informatique intégré d’administration du travail mis en place en 2019 est en cours de mise à niveau, le but étant d’améliorer sa productivité et son fonctionnement ainsi que la performance du système et le traitement des données, ce qui devrait faciliter la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport annuel d’inspection du travail 2022-23, 12 accidents du travail (dont quatre accidents mortels et huit accidents non-mortels) ont été signalés pendant cette période; la plupart de ces accidents étaient survenus dans le secteur des mines et des carrières (huit accidents). Elle note également que l’article 3(m) de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST prévoit que les employeurs ont l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à l’inspecteur du travail du ressort du lieu de travail ainsi qu’à l’organe de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail ainsi que sur les cas de maladie professionnelle, et de rendre compte de tout progrès accompli dans la mise à niveau du Système informatique intégré d’administration du travail. Elle renvoie en outre à son commentaire formulé au titre des articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 (rapports annuels de l’Inspection du travail et signalement des maladies professionnelles aux services d’inspection du travail).
Article 12 de la convention no 155. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à la législation et à la pratique pour définir les obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, dans les conditions définies aux alinéas a) (s’assurent que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé), b) (fournissent des informations de même que des instructions) et c) (se tiennent au courant des études et de la recherche) de l’article 12.
Article 15 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises pour assurer la coordination entre les différents organismes chargés de diverses questions relevant de la SST, dont la création du comité directeur national de la SST, la réalisation d’inspections conjointes par le MIFOTRA et le Conseil de la sécurité sociale du Rwanda (RSSB) et l’élaboration du Programme relatif au bien-être sur le lieu de travail, en partenariat avec le RSSB et le ministère de la Santé, qui vise à prévenir les risques professionnels et à promouvoir le travail décent et la productivité. Le gouvernement indique que ce programme regroupe les activités inter-institutions qui sont menées pour coordonner la mise en œuvre des activités dans le domaine de la SST qui sont lancées aux niveaux tant national qu’institutionnel, mais ne donne pas de plus amples précisions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout mécanisme assurant la coordination des activités entre les autorités et les organes créés aux fins de l’exécution du Programme relatif au bien-être sur le lieu de travail ou à la suite de son application, et renvoie à cet égard à son commentaire formulé au titre de l’article 5, paragraphe 2, alinéa e) de la convention no 187 (programmes nationaux complémentaires). Elle le prie également de fournir un complément d’information sur: i) le fonctionnement dans la pratique des mécanismes de coordination liés à la SST mis en place au sein des structures de l’administration locale (districts, secteurs et cellules); ii) les activités du comité directeur national de la SST et sa contribution à la mise en application de la convention no 155 dans le pays.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Programme relatif au bien-être sur le lieu de travail est un moyen d’assurer la fourniture de services de SST dans les entreprises car ce programme est axé sur le renforcement des capacités des services de santé au travail des comités de SST dans ce contexte. La commission relève à ce propos que l’article 21 de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST prévoit que les responsabilités du comité de SST consistent notamment à: i) s’assurer de la mise en œuvre de la législation relative à la SST; ii) donner des conseils sur les initiatives relatives aux méthodes de travail et aux programmes de formation; iii) mieux faire comprendre la notion de risque professionnel, sensibiliser les travailleurs aux questions relatives à la SST et promouvoir une culture de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; iv) analyser les risques professionnels et mener des enquêtes sur les accidents professionnels; v) enquêter sur les maladies ou les accidents (dont ceux ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un grave danger) et proposer l’adoption de mesures de prévention et de protection; et vi) soumettre régulièrement des statistiques sur les accidents, les maladies et les décès liés au travail à l’employeur et établir des rapports trimestriels rendant compte des progrès accomplis par l’entreprise ou l’organe concerné dans l’adoption de mesures de prévention. La commission note en outre que l’article 3(t) de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST prévoit que l’employeur a l’obligation d’engager un responsable de la SST ou de confier à un de ses travailleurs des fonctions et des attributions en matière de SST, lorsque l’entreprise concernée compte au moins 50 employés qui utilisent des produits, des machines et des procédés susceptibles de causer des accidents ou des maladies. En outre, les articles 17(d) et 18(c) dudit arrêté ministériel prévoient que, lorsqu’une entreprise ou un organe de l’État a un employé chargé de la SST ou un agent de santé, l’employé en question doit être membre du comité de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions particulières de l’employé chargé de la SST ou du responsable de la santé au niveau de l’entreprise ou de l’organe de l’État, en particulier celles qui ont trait à la fourniture de services de santé au travail.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la fourniture d’autres services de santé au travail, notamment concernant la surveillance de la santé des travailleurs dans le contexte du travail et la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs. La commission renvoie son commentaire formulé au titre de l’article 5, paragraphe 2, alinéa e) de la convention no 187 (programmes nationaux complémentaires).
Article 4, paragraphe 3, alinéa g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le MIFOTRA et le RSSB figurent parmi les principales autorités chargées de la SST dans le pays et jouent un rôle crucial dans l’application des politiques et de la réglementation relatives à la SST. Le gouvernement indique que ces autorités ont établi un protocole d’accord visant à promouvoir la SST et l’extension de la couverture sociale, qui cible certains domaines en particulier, dont l’inspection et l’application de la législation, le renforcement des capacités et les campagnes de sensibilisation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa c), de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, pour assurer la mise en œuvre et le contrôle efficaces de l’exécution de la Stratégie nationale de SST de 2019 et des plans d’action annuels conjoints, il a créé à cette fin un comité de SST composé de représentants du gouvernement ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus par ce comité en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la Stratégie nationale de 2019 en matière de SST et de ses plans d’action annuels conjoints. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’évaluer la Stratégie nationale de SST de 2019 en concertation avec les partenaires sociaux, en précisant de quelle façon cette évaluation sera exploitée pour élaborer la stratégie portant sur la période suivante.
Article 5, paragraphe 2, alinéa d), de la convention no 187. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission notes que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les indicateurs clés de performance de la Stratégie nationale de SST de 2019 comprennent notamment des évaluations de la conformité aux normes du travail au niveau de l’entreprise, du secteur et du pays, ainsi que des statistiques sur les maladies et lésions professionnelles, dont le nombre de cas (pour 100 000 travailleurs) de décès liés au travail, d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de lésions professionnelles ayant nécessité une hospitalisation, de journées de travail perdues en raison de lésions professionnelles, de lésions professionnelles ayant entraîné une incapacité temporaire de travail et de lésions professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans le cadre de la Stratégie nationale de SST de 2019, les indicateurs utilisés pour évaluer la conformité aux normes du travail au niveau de l’entreprise, du secteur et du pays comprennent les taux figurant dans le rapport annuel de l’Inspection du travail mentionné ci-dessus dans le commentaire concernant l’application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 (système d’inspection approprié et suffisant).
Article 5, paragraphe 2, alinéa e), de la convention no 187. Programmes nationaux complémentaires. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le programme relatif au bien-être sur le lieu de travail est l’un des programmes complémentaires qui sont appliqués pour aider à atteindre progressivement l’objectif d’un milieu de travail sûr et salubre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu, l’application et les résultats du Programme relatif au bien-être sur le lieu de travail ainsi que sur tout autre programme ou plan national complémentaire relatif à la SST.

Action au niveau de l ’ entreprise

Articles 13 et 19, alinéa f), de la convention no 155. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que l’article 7 de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST prévoit que: i) travailleur, un stagiaire ou un apprenti qui estime que son lieu de travail n’est pas assez sûr ou risque de mettre sa santé en danger peut refuser de travailler sur ce lieu de travail, voire décider de le quitter; en tel cas, il informe son supérieur, le comité de SST ou les délégués du personnel; et ii) l’employeur ne peut pas suspendre ni sanctionner un travailleur, un stagiaire ou un apprenti qui refuse de travailler sur le lieu de travail auquel il a été affecté ou qui le quitte car il estime que ce lieu peut le mettre en danger. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17 of convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement renvoie aux articles 17 et 18 de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST, qui traitent de la sélection des membres des comités de SST dans les entreprises privées et les organes de l’État. Constatant que les dispositions des articles susmentionnés ne donnent pas effet à l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment législatives, pour faire en sorte que, lorsque deux entreprises ou plus mènent simultanément des activités sur un lieu de travail, elles soient tenues de collaborer pour appliquer les prescriptions en matière de SST.
Article 19, alinéa c) de la convention no 155. Droit des représentants des travailleurs de consulter leurs organisations représentatives. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission prend note du renvoi par le gouvernement à l’article 3 de l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/23 sur la SST, qui définit les obligations des employeurs (y compris celle de fournir certaines informations relatives à la SST aux travailleurs), mais constate que cette disposition ne donne pas effet à cet article de la convention no 155. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures d’ordre législatif ou pratique ont été prises ou sont envisagées pour faire en sorte que les représentants des travailleurs aient le droit de consulter leurs organisations représentatives au sujet des informations qu’ils ont reçues sur les mesures prises par l’employeur pour assurer la SST, à condition qu’ils ne divulguent pas de secrets commerciaux.
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