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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Lesotho (Ratificación : 2001)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. S’agissant des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires bénéficient de la protection découlant des dispositions de la convention, la commission prend note avec intérêt que la nouvelle loi no 4 de 2024 sur la sécurité et la santé au travail (loi de 2024 sur la SST) s’applique aux relations de travail du secteur privé comme à celles du secteur public, à la seule exception de celles qui lient les agents des forces de défense du Lesotho, du service de la police montée du Lesotho, du service de la sécurité nationale et des services correctionnels du Lesotho. En outre, la commission prend note de l’adoption de la politique nationale en matière de SST de 2020, qui est applicable à tous les travailleurs et tous les employeurs, indépendamment de la branche, y compris dans la fonction publique. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8. Réglementation et Direction de la SST. La commission note que la loi de 2024 sur la SST prévoit la création d’une Direction de la SST, autorité centrale qui sera chargée de s’assurer du respect des règles et de promouvoir la coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, à l’échelon de l’entreprise. Elle note que les rapports de l’inspection du travail pour 2022/2023 et 2023/2024 mentionnent notamment, parmi les priorités fixées pour la période à venir, la création d’une Direction de la SST, ainsi que l’élaboration d’une réglementation sur la SST qui devra mettre l’accent sur certains risques et certaines branches. La commission prend note de ces évolutions législatives, et elle prie le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place de la Direction de la SST ainsi que l’adoption de la nouvelle réglementation sur la SST, et de lui transmettre copie du texte en question une fois qu’il sera adopté.
Article 9. Contrôle de l’application et sanctions appropriées. La commission note que la loi de 2024 sur la SST prévoie des amendes et des peines pouvant atteindre 50 000 maloti (2 850 dollars des États-Unis d’Amérique environ) en cas de violation en matière de SST. La commission note avec intérêt que ce montant est nettement supérieur à celui des peines prévues par le Code du travail précédent, aujourd’hui abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions en question dans la pratique, notamment sur les violations constatées et les sanctions imposées. En ce qui concerne les poursuites qui ont été engagées ou qu’il a été recommandé d’engager et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que la loi de 2024 sur la SST prévoit des procédures pour la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs. Elle note qu’il n’y a pas d’informations sur les maladies professionnelles dans les rapports de l’inspection du travail pour 2022/2023 et 2023/2024, et que seul le premier de ces deux rapports contient des renseignements sur les accidents du travail. En outre, il est question, dans les deux textes, du problème récurrent posé par les lacunes du système de déclaration des accidents du travail. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de l’article 14 de la convention no 81.
Article 11 f). Introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens qu’il met en œuvre pour veiller à ce que l’autorité compétente assume progressivement la fonction consistant à introduire ou développer, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que la politique nationale en matière de SST de 2020 souligne qu’il importe d’inclure des éléments sur la SST dans les programmes d’enseignement au niveau du primaire, du secondaire, du lycée et de l’université. Elle prend note également que la loi de 2024 sur la SST contient une série de dispositions sur la promotion de l’éducation et de la formation en matière de SST, y compris dans le cadre des fonctions du directeur de la SST et du comité consultatif technique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est envisagé de faire figurer dans le plan de mise en œuvre de la politique en matière de SST des procédures sur la façon d’inclure des modules sur la SST dans les programmes éducatifs, en vue de promouvoir l’inclusion de ces questions dans les programmes d’éducation à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’inclure les questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, notamment dans le cadre du plan de mise en œuvre de la politique en matière de SST, une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission note que la loi de 2024 sur la SST prévoit un ensemble de modalités visant à assurer l’information et la consultation des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. À cet égard, elle note que l’article 6(3)(a) fait obligation à l’employeur de consulter les travailleurs aux fins de l’élaboration d’une politique écrite en matière de SST et de sa révision. Les articles 7(4) et 56 prévoient en outre qu’aux fins de la SST l’employeur doit tenir des consultations avec un travailleur, individuellement ou collectivement, avec le représentant pour les questions de SST et avec le comité pour la SST s’il en existe un. En ce qui concerne les dispositions garantissant que les travailleurs ou leurs représentants sont en mesure de poser des questions sur tous les aspects de la SST liés à leur travail, la commission note que l’article 30(9) de la loi de 2024 sur la SST prévoit qu’un comité pour la sécurité et la santé peut demander à l’employeur des informations en rapport avec ses fonctions et recevoir de telles informations de sa part, alors que l’article 33(2) dispose qu’un représentant pour les questions de SST peut demander et recevoir des informations relatives à la sécurité ou à la santé des membres de son équipe de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21. Absence de dépenses entraînées par les mesures de SST pour les travailleurs. La commission note que la loi de 2024 sur la SST prévoit en son article 34(1)(a) que l’employeur ne peut exiger des travailleurs qu’ils versent quelque montant que ce soit en lien avec toute tâche, fonction ou prérogative prévue par la loi, ni autoriser un tel versement. Cependant, elle établit en son article 34(1)(b) que l’employeur doit entretenir les équipements de protection individuelle et veiller à ce qu’il en soit fait bon usage «avec frais pour les travailleurs». La commission rappelle que l’entretien et le bon usage des équipements de protection individuelle constituent des mesures de SST et qu’à ce titre ces éléments ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs en application de l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard ainsi que des informations sur toutes dispositions adoptées en vue de faire en sorte que l’ensemble des mesures de SST, y compris l’entretien et le bon usage des équipements de protection individuelle, n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
En outre, la commission rappelle le commentaire en suspens au titre de la convention technique sur la SST ratifiée (convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988), adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement devra répondre en 2027, conformément au cycle de présentation des rapports.
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