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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Indonesia (Ratificación : 1972)

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Évolutions législatives. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no KEP 102/MEN/VI/2004 sur les heures supplémentaires et leur rémunération, rendu par le ministre de la main-d’œuvre et des migrations internes, a été abrogé par le règlement no 23 de 2021 du ministre de la main-d’œuvre, et que cette abrogation a été mise en œuvre à la suite de la promulgation de la loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois et de ses règlements d’application, qui ont modernisé la législation du travail indonésienne. Le gouvernement indique également que la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, telle que modifiée par la loi no 6 de 2023, constitue le cadre juridique applicable actuellement à la durée du travail et aux périodes de repos.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire normal. Repos compensatoire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 79, paragraphe 2, de la loi no 13, telle que modifiée par la loi no 6 de 2023, prévoit que les employeurs doivent accorder au moins un jour de repos hebdomadaire, pour une semaine de travail de six jours, et que cette disposition relative à la période de repos n’est pas négociable et s’applique à tous les salariés, même à ceux qui sont couverts par une convention collective. La commission note également que l’article 78 de la loi no 13, telle que modifiée en 2023, dispose ce qui suit: i) les employeurs ont le droit d’occuper les travailleurs au-delà de la durée légale normale énoncée à l’article 77, paragraphe 2 (à savoir 7 heures par jour et 40 heures par semaine pour une semaine de 6 jours, ou 8 heures par jour et 40 heures par semaine pour une semaine de 5 jours) sous réserve que ceux-ci y consentent et que les heures supplémentaires ne dépassent pas 4 heures par jour et 18 heures par semaine (article 78, paragraphe 1); ii) les dispositions relatives aux heures supplémentaires susmentionnées ne sont pas applicables à certaines branches d’activité ni à certains emplois (article 78, paragraphe 3); et iii) lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, les employeurs sont tenus de les rémunérer (article 78, paragraphe 2). À cet égard, la commission observe que l’article susmentionné n’indique pas si les heures supplémentaires peuvent être effectuées pendant la période de repos hebdomadaire, qu’il ne précise pas dans quelles circonstances le recours aux heures supplémentaires pendant la période de repos hebdomadaire est possible, et qu’il ne prévoit pas que les heures travaillées pendant cette période doivent donner lieu à un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour faire en sorte que le recours aux heures supplémentaires pendant la période de repos hebdomadaire soit limité aux circonstances prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention et que, dans le cas où il est demandé aux travailleurs de travailler pendant leur période de repos hebdomadaire, ceux-ci bénéficient d’un repos compensatoire proportionnel au temps travaillé, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
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