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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

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Observación
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Article 8 et tableau I de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note avec satisfaction que le ministère de la Santé a adopté les règles sur les maladies professionnelles le 21 février 2023, lesquelles contiennent une liste de maladies professionnelles (annexe I) conforme au tableau I de la convention.
Articles 14, paragraphe 3, et 22. Motifs de réduction des prestations. La commission note que les personnes dont la capacité de travail est réduite, surtout les personnes en situation de handicap de catégorie II ou III, bénéficient de prestations au titre des articles 85 ou 86 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité (ZPIZ-2). Elle note également que ces prestations sont versées à des taux inférieurs (20, 25 ou 40 pour cent de la pension d’invalidité en cas de perte totale de la capacité de travail) lorsqu’il est mis fin à l’emploi par la volonté du bénéficiaire ou par sa faute, conformément à l’article 85, paragraphes 2(3)(4) et 3(3), et à l’article 86, paragraphe 6, de la ZPIZ2. Parallèlement, les taux de ces prestations s’élèvent à 60 ou 80 pour cent de la pension d’invalidité en cas de licenciement fondé sur l’avis positif de la commission chargée de déterminer les motifs du licenciement, ou de licenciement indépendant de la volonté ou de la faute du bénéficiaire (article 85, paragraphes 2(2) et 3(2), et article 86, paragraphe 4, de la ZPIZ-2).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le régime de pension et d’invalidité en Slovénie vise à maintenir les personnes dont la capacité de travail est réduite dans l’emploi ou sur le marché du travail. Le gouvernement réaffirme que les personnes dont les capacités de travail sont réduites qui ne souhaitent pas rester sur le marché du travail conservent leur droit à des prestations et à l’assistance sociale sous certaines conditions. Il indique en outre qu’il examinera le système d’évaluation des prestations d’invalidité, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre des modifications qui font actuellement l’objet de discussions relatives à la législation sur les pensions et l’invalidité.
La commission rappelle que les dispositions législatives qui prévoient une réduction des taux des prestations lorsqu’il est mis fin à l’emploi à l’initiative du bénéficiaire ou par sa faute ne sont pas conformes à l’article 22 de la convention. Plus spécifiquement, l’article 22 de la convention, qui prévoit une liste limitée de motifs de suspension ou de diminution des prestations, exige le versement d’une prestation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sans aucune réduction, en cas de perte totale de la capacité de gain ou de perte partielle de la capacité de gain, que la victime souhaite ou non continuer à travailler. La commission rappelle en outre que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation servie en cas de perte partielle de la capacité de gain doit représenter une proportion équitable de la prestation prévue en cas de perte totale de la capacité de gain. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de l’article 85, paragraphes 2(3)(4) et 3(3), et de l’article 86, paragraphe 6, de la ZPIZ-2 avec les articles 14, paragraphe 3, et 22 de la convention, en vue de garantir que les taux des prestations dues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas diminués s’il est mis fin à l’emploi à l’initiative de la victime ou par sa faute. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires à la ZPIZ-2 seront adoptées dans le cadre du processus de réforme en cours, en collaboration avec les partenaires sociaux.
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