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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Madagascar

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1971)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention no 81 et article 4 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement indiquant que sur les 1 951 établissements qui ont fait l’objet d’inspections en 2023, 62 appartenaient à des ZFE. Selon le gouvernement, ces inspections se sont focalisées sur le contrôle des documents administratifs des entreprises en question, et sur les conditions de travail dans ces entreprises. Le gouvernement fournit également des statistiques concernant les infractions relevées et les 38 recommandations écrites qui ont été émises par l’inspection du travail entre 2023 et avril 2024. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des contrôles intensifs ont été effectuées en août 2023 dans 54 entreprises des ZFE, couvrant le domaine de la sécurité et de la santé au travail, parmi d’autres aspects, mais elle constate que le gouvernement n’indique pas les mesures prises par les inspecteurs du travail lors de ces visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures que les inspecteurs du travail sont habilités à prendre lorsque des violations sont détectées dans les entreprises des ZFE, et de continuer de fournir des statistiques sur les inspections effectuées dans ces zones, leurs résultats, les mesures prises par les inspecteurs et le suivi donné, y compris dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau décret est en cours d’élaboration concernant les fonctions de contrôle et de suivi du Comité Technique Interministériel dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements à cet égard.
Article 5, alinéa a) et article 14 de la convention no 81 et articles 12 et 19, paragraphe 1 de la convention no 129. Coopération pour l’échange d’informations afin d’informer l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’article 252 du Livre III du Code de prévoyance sociale qui prévoit la coopération entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et l’inspection du travail, notamment pour recueillir tous renseignements permettant d’établir des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont cette coopération est assurée dans la pratique, y compris sur la manière dont il est veillé à ce que l’inspection du travail reste informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention no 81 et à l’article 19, paragraphe 1 de la convention no 129.
Articles 5, alinéa a), 21, alinéa c) et 23 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, et 27, alinéa c) de la convention no 129. Coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les initiatives visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection à Madagascar. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection dans le secteur agricole et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements.
Article 15, alinéa a) de la convention no 81 et article 20, alinéa a) de la convention no 129. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires signalant des problèmes liés à l’indépendance des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission prend note de l’article 307 du Code du travail, qui prévoit que les inspecteurs du travail et des lois sociales prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 15, alinéa a) de la convention no 81 et l’article 20, alinéa a) de la convention no 129, les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 5, alinéa b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration de l’avant-projet de loi portant sur le nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre instance de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
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