ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Argelia (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2014
  5. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 23-04 du 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes qui prévoit notamment: i) d’engager automatiquement des poursuites publiques contre les crimes liés à la traite des personnes, y compris ceux dont les victimes sont des enfants; ii) d’exiger des prestataires de services ou de toute autre personne concernée la transmission de toute information ou donnée pertinente, stockée par le biais des technologies de l’information et de la communication, sous peine de sanctions conformément à la législation en vigueur; iii) de recourir à l’infiltration électronique, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi; iv) de procéder à la géolocalisation de la victime ou de la personne soupçonnée ou encore de tout autre objet ayant trait à l’infraction; et v) de permettre la réception en ligne des dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Le gouvernement précise que l’article 41 de la loi dispose que, lorsque la victime est un enfant, la peine encourue est de dix à vingt ans d’emprisonnement.
Cependant la commission note avec regret les indications du gouvernement, selon lesquelles il n’a reçu aucun signalement de traite d’enfants de moins de 18 ans depuis la création du comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de détecter les cas de traite des enfants et d’identifier les victimes, notamment en prenant des mesures pour former les forces de l’ordre, la justice, l’inspection du travail, les responsables de la santé et les travailleurs sociaux aux procédures d’identification des enfants victimes de traite. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions à la fois efficaces et dissuasives leur soient imposées. De même, elle le prie également de fournir des statistiques actualisées sur les cas de traite des enfants de moins de 18 ans identifiés, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles 342 et 343 du Code pénal, en ce qui concerne spécifiquement les cas de personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas infractions signalées et par conséquent pas de condamnations prononcées ni de sanctions pénales imposées, concernant le recrutement des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
À cet égard, la commission relève les préoccupations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’Examen périodique universel de novembre 2022 (A/HRC/WG.6/41/DZA/2, paragr. 43), selon lesquelles il existe une persistance de la traite des personnes en Algérie, affectant particulièrement les personnes issues de pays subsahariens, utilisés à des fins d’exploitation dans le travail domestique, la mendicité et la prostitution. La commission rappelle au gouvernement qu’une absence de plaintes ne signifie pas qu’il n’y a pas de cas de recrutement ou d’offre d’enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission souligne que la nouvelle loi no 23-04 du 7 mai 2023, relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, reconnaît l’exploitation de la prostitution d’autrui et de toute autre forme d’exploitation sexuelle comme une forme de traite des personnes. Cette loi prévoit également des mesures de prévention et des dispositions pénales. La commission prie le gouvernement de renforcer son action notamment en ce qui concerne l’identification des enfants de moins de 18 ans victimes de la prostitution. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 342 et 343 du Code pénal, en ce qui concerne spécifiquement les cas de personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, en communiquant en particulier des informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées, ventilées selon l’âge et le sexe.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation quant à l’absence de dispositions légales interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle divers mécanismes sont mis en place pour garantir une réduction des peines applicables aux mineurs de moins de 18 ans en cas de possession, consommation ou trafic de stupéfiants, incluant des mesures de protection et de rééducation. Il ajoute que pour les enfants de plus de 13 ans, le juge peut privilégier ces mesures de protection et de rééducation aux peines prévues.
De plus, le gouvernement indique que l’article 195bis du Code pénal prévoit ainsi des peines de prison de six mois à deux ans pour toute personne exploitant un enfant dans la mendicité, peine doublée lorsque l’auteur est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur lui.
Cependant, la commission doit exprimer une nouvelle fois sa préoccupation face à l’absence de dispositions légales interdisant explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants dans la production et le trafic de stupéfiants. En outre, la commission prie le gouvernement de garantir que tous les enfants exploités pour de telles activités sont considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et qu’ils ne soient donc pas punis pour leur implication dans des activités illicites. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du Code du travail d’octobre 2015 prévoyant l’interdiction pour les enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux et le règlement pertinent sur la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans est finalisé et adopté.
La commission note avec regret l’absence d’informations concernant l’adoption de la liste réglementaire des travaux dangereux. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du Code du travail, afin de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, est finalisé et adopté. Elle prie également le gouvernement de transmettre une copie du texte de loi du Code du travail ainsi que du texte réglementaire établissant la liste des travaux dangereux, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme triennal 2019-2021, pour lutter efficacement contre la traite des enfants. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Programme triennal 2019-2021, pour lutter efficacement contre la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants et prostitution des enfants. La commission prend note des dispositions de la loi no 23-04 du 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, notamment: i) l’accompagnement multidisciplinaire des victimes, incluant l’assistance médicale ainsi que le soutien psychologique, social et juridique pour faciliter leur réinsertion sociale; ii) la mise en place de structures d’accueil permettant d’héberger les victimes dans des conditions garantissant leur sécurité. Ces structures offrent également des programmes d’éducation et de formation adaptés à leurs besoins spécifiques, en prenant en compte leur âge et leur sexe, afin de favoriser leur réintégration dans la société; iii) la prise en charge médicale gratuite par les services publics de santé; et iv) des mesures de protection pour les victimes et leurs familles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, en vue de la mise en œuvre de ces dispositions pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution et pour garantir leur réadaptation et intégration sociale. À cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et la prostitution et qui ont bénéficié d’une assistance et de soins appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer