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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Chad (Ratificación : 1998)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté: i) que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, et ii) que la situation des agents contractuels est régie par la convention collective du 7 décembre 2012. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas donné suite à sa demande de transmettre la convention collective en question, la commission prie ce dernier de le faire sans autre délai.
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif, afin d’assurer une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. Notant que le gouvernement se limite à rappeler les dispositions applicables aux seuls fonctionnaires (à savoir l’article 10 du Statut général de la fonction publique), la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation prévoie, à l’endroit des agents publics, des dispositions expresses en matière de protection contre la discrimination dans l’exercice de leurs activités syndicales.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait également noté l’absence de dispositions législatives, tant dans le statut général de la fonction publique que dans d’autres textes applicables aux agents publics, visant à garantir une protection adéquate contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que la protection contre les actes d’ingérence se limite aux agents contractuels, au regard de l’article 297 du Code du travail. Observant que les dispositions du Code ne sont pas applicables aux agents et auxiliaires administratifs de l’État et des collectivités publiques, sauf dispositions contraires d’un statut particulier (article 2 du Code),la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation applicable aux fonctionnaires et à l’ensemble des agents publics garantisse pleinement une protection adéquate de leurs organisations contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
Article 6. Facilités devant être accordées aux organisations d’agents publics. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il n’existe pas de texte prévoyant expressément l’octroi de facilités aux organisations de fonctionnaires ou d’agents publics, même si de telles facilités peuvent exister en pratique dans la fonction publique. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par l’adoption de dispositions législatives ou d’autres moyens, que des facilités sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement souligne que le Comité consultatif de la fonction publique, tel que prévu par le Statut général de la fonction publique, est un organe à compétence générale en matière de fonction publique, lequel inclut des représentants des organisations d’agents publics qui participent à la détermination des conditions d’emploi. Tout en prenant note de ces informations,la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique et d’indiquer toute consultation ou tout accord concernant la détermination des conditions d’emploi conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. La commission note enfin que le gouvernement informe qu’il n’existe toujours pas de dispositions concernant les mécanismes de règlement de différends. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’instituer des mécanismes présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations demandées et d’annoncer l’adoption de mesures législatives qui tiennent compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.
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