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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Eslovaquia

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (Ratificación : 1993)
Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) (Ratificación : 1993)
Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) (Ratificación : 2002)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 1 (durée du travail), 52 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 2 de la convention no 1. Plafonds journalier et hebdomadaire à la durée du travail. Travail posté. Secteur du transport. La commission note que, suivant l’article 13, paragraphe 1) de la loi sur le temps de travail dans le transport, les postes sont limités à quinze heures pour les salariés du transport ferroviaire et à treize heures pour les conducteurs de trains. Elle note aussi que l’article 26, paragraphe 1) de cette loi autorise des journées de travail de dix heures pour les conducteurs du transport de passagers. La commission observe que la loi précitée ne semble pas fixer une limite hebdomadaire nette pour les salariés du transport ferroviaire. Elle rappelle aussi que la convention instaure une double limite cumulative à la durée normale du travail de huit heures par jour et quarantehuit heures par semaine et que, lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2, alinéa c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il fait en sorte que les prescriptions de la convention relatives à la durée de travail journalière et hebdomadaire soient appliquées aux salariés du transport ferroviaire, aux conducteurs de trains et aux conducteurs du transport de passagers.

B. Congé payé annuel

Article 1 de la convention no 52. Application de la convention à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public. La commission note que, suivant l’article 2 du Code du travail, les dispositions de ce code s’appliquent à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public uniquement lorsque cela est précisé par une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux travailleurs de la fonction publique et à ceux remplissant des missions de service public, notamment en précisant si ces travailleurs sont couverts par les dispositions du Code du travail.
Article 4. Interdiction d’abandonner ou de renoncer au droit au congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article 116, paragraphe 3) du Code du travail n’autorise pas la compensation en numéraire en lieu et place d’un congé dans des situations autres que celle de la cessation d’emploi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

C. Travail de nuit

Article 2 de la convention no 171. Application de la convention à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public. La commission note que, suivant l’article 2 du Code du travail, les dispositions de ce code s’appliquent à la fonction publique et aux travailleurs remplissant des missions de service public uniquement lorsque cela est précisé par une réglementation particulière. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique aux travailleurs de la fonction publique et à ceux remplissant des missions de service public lorsqu’ils sont considérés comme des travailleurs de nuit ou lorsqu’ils effectuent du travail de nuit, notamment en précisant si ces travailleurs sont couverts par le Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Personnes présentant une inaptitude permanente au travail de nuit. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la question, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit et dont le transfert à un poste similaire auquel ils sont adaptés s’avère irréalisable doivent bénéficier des mêmes prestations que tout autre travailleur, conformément au principe de non-discrimination inscrit dans la loi anti-discrimination (365/2024). En outre, le gouvernement indique que le droit à des prestations de chômage, de maladie ou d’invalidité est régi par la loi sur l’assurance sociale (461/2003) et repose sur le versement régulier de cotisations au régime d’assurance sociale, lequel assure l’égalité de traitement entre les personnes qui ont été certifiées inaptes au travail de nuit et les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Services sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux mesures prises pour donner effet à l’article 9, la commission note que le gouvernement mentionne l’obligation faite aux employeurs de prendre des mesures en matière de sécurité et santé au travail ainsi que le Titre sept du Code du travail sur la restauration, les conditions de vie et les activités récréatives pour les travailleurs. Le gouvernement indique en outre que la mise en application de ces règles se fait au niveau des établissements, chaque employeur décidant comment appliquer ces dispositions en fonction de ses besoins. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à des mesures prises, en droit ou dans la pratique, s’agissant de l’offre de services sociaux appropriés aux travailleurs de nuit.
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