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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. 1. loi sur l’ordre public. Rappelant que tout manquement aux prescriptions établies à l’article 24 de la loi no 46 de 1965, sur l’ordre public, concernant la convocation ou l’organisation d’une réunion publique est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois – peine qui peut comporter l’obligation de travailler en application de l’article 51 de la loi de 2014 sur les services correctionnels –, la commission note avec regret l’absence d’information de la part du gouvernement sur l’application de cette disposition. Elle rappelle que la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre des activités qu’elles mènent à ces fins (par exemple, l’organisation d’une réunion publique), elles ne peuvent être punies par l’imposition de sanctions qui comportent une obligation de travailler. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui enfreignent l’article 24 de la loi sur l’ordre public. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur des décisions de justice prononcées et des sanctions imposées, en décrivant les faits pour lesquels les décisions de justice ont été rendues et les peines imposées.
2. loi sur les partis politiques. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 3 de 2002, sur les partis politiques, a été abrogée par la loi no 25 de 2022, sur les partis politiques. Elle observe que l’article 22(4) de la nouvelle loi dispose toujours que la personne qui présente une demande d’enregistrement d’un parti politique ne peut organiser ni convoquer de réunions publiques tant qu’elle n’a pas obtenu un certificat d’enregistrement délivré par la commission d’enregistrement des partis politiques et, en application de l’article 45 de la même loi, cette commission peut, par voie réglementaire, adopter des règles prévoyant une amende ou une peine de prison qui peut aller jusqu’à un an – et qui peut comporter l’obligation de travailler – pour tout manquement aux dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45 de la loi de 2022 sur les partis politiques, y compris sur des décisions de justice rendues et des peines imposées, de même que sur les faits qui ont justifié de telles condamnations. Elle le prie par ailleurs de communiquer toute règle adoptée par la commission d’enregistrement des partis politiques prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur les partis politiques, conformément à l’article 45 de ladite loi.
3. loi sur la cybersécurité et la criminalité. La commission note que l’article 44 de la loi no 7 de 2021, sur la cybersécurité et la criminalité dispose ce qui suit: 1) un individu qui, individuellement ou en collusion avec des tiers, communique de manière délibérée et répétée, directement ou indirectement, avec une autre personne, alors qu’il sait ou devrait savoir que son comportement peut susciter chez cette personne de l’inquiétude ou lui faire craindre des actes de violence [...] ou avoir des répercussions néfastes sur cette personne [...]; ou 2) un individu qui, de manière irréfléchie ou intentionnelle, par le biais d’un système ou d’un réseau informatique, envoie un message ou d’autres éléments manifestement injurieux [...] ou qui est à l’origine de la diffusion, sans consentement, d’un tel message ou d’autres éléments, ou qu’il sait être faux, dans le but de créer un danger, de faire obstruction, d’injurier, de blesser, d’intimider à des fins criminelles, de susciter de l’hostilité, de la haine, de la malveillance ou de provoquer une anxiété inutile à une autre personne, ou qui pousse à l’envoi d’un tel message commet une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans – qui peut s’accompagner de travail obligatoire –, ou des deux à la fois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 44 de la loi de 2021 sur la cybersécurité et la criminalité, y compris sur des décisions de justice rendues et des peines imposées.
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