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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Ghana

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1959)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 1986)

Other comments on C150

Observación
  1. 2014
  2. 2010
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2016
  3. 1992
  4. 1989

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
  • Inspection du travail
Article 7 de la convention no 81. Formation des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail réalisées au cours de la période 20212023, notamment sur les questions liées au travail des enfants et aux travailleurs domestiques, dont ont bénéficié 274 inspecteurs. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans le prolongement de ses commentaires précédents relatifs à l’article 124, paragraphe 1, alinéa a) de la loi de 2003 sur le travail, qui limite la possibilité des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable sur les lieux de travail aux «heures de travail», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du Département du travail sont libres de pénétrer dans tout établissement en dehors des heures de travail, en particulier lorsqu’ils estiment qu’une infraction à la législation du travail a été commise. À cet égard, le gouvernement indique que, au cours de la période 2021-2024, les inspecteurs du travail ont mené 2 446 visites d’inspection annoncées et 606 visites inopinées. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, un examen de la loi sur le travail est en cours. Toutefois, le gouvernement n’a pas précisé si l’article 124, paragraphe 1, alinéa a) de la loi de 2003 sur le travail sera modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre l’article 124, paragraphe 1, alinéa a) de la loi sur le travail pleinement conforme à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, notamment dans le contexte de la révision de la loi en cours. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a). À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles concernant le nombre de visites d’inspection menées, avec ou sans avertissement préalable, en dehors des heures de travail, dans un établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2021 et 2022, qui ont été publiés sur la page Web du ministère et contiennent des informations au sujet des lois et règlements (article 21, alinéa a)), des statistiques des visites d’inspection (article 21 d)) et des statistiques des accidents du travail (article 21 f)). La commission note que ces rapports présentent aussi des statistiques relatives aux taux de conformité constatés lors des inspections et au nombre de nouveaux locaux enregistrés chaque année. Elle observe que, si certaines de ces informations figurent dans le rapport du gouvernement, les rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2021 et 2022 ne comportent pas de statistiques relatives au personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), aux infractions commises et aux sanctions imposées (article 21 e)) et aux maladies professionnelles (article 21 g)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les prochains rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations de travail contiennent des informations statistiques sur tous les sujets mentionnés à l’article 21 de la convention.
  • Administration du travail
Articles 4, 5 et 6, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention no 150. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Adoption et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur la politique nationale de l’emploi et les mesures prises aux fins de sa mise en œuvre et de son évaluation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le ministère de l’Emploi et des Relations de travail présente à la Commission nationale de la planification du développement des rapports annuels de situation sur les indicateurs sectoriels clés mis en avant dans la politique. D’après le rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2022, au total 3 913 demandeurs d’emploi (2 485 hommes et 1 428 femmes) étaient inscrits comme tels en 2022, soit une hausse de 12 pour cent par rapport à 2021. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les effets des mesures prises pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi sur la situation de l’emploi dans le pays. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement relative à l’institution du comité national de coordination de l’emploi aux fins de l’examen des politiques en vigueur en matière de création d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures spécifiques prises pour réviser la politique nationale de l’emploi.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi dans le contexte de l’économie informelle, notamment l’élaboration de la stratégie nationale pour les emplois verts en vue de créer des possibilités d’emploi dans le secteur informel et de lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement indique aussi qu’il a mis au point une feuille de route pour la formalisation du secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 10. Ressources humaines, conditions de service et formation du personnel affecté au système d’administration du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur les mesures prises pour améliorer les capacités des organismes responsables de l’administration du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte du programme pour l’emploi et la protection sociale au Ghana financé par l’Union européenne, le Département du travail, le Département de l’inspection des usines ainsi que des agences pour l’emploi des jeunes de diverses régions ont reçu une formation dans plusieurs domaines, notamment en lien avec les services d’orientation professionnelle, de conseil, de mise en relation de l’offre et de la demande et d’autres services liés à l’emploi. En outre, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte du projet pour l’emploi et les compétences au Ghana (Jobs and Skills Project) financé par la Banque mondiale, le ministère de l’Emploi et des Relations de travail a créé 16 centres publics de district pour l’emploi afin d’améliorer le système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les capacités du système d’administration du travail, y compris toutes mesures prises pour recruter du personnel supplémentaire.
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