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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guyana (Ratificación : 1966)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, quand le seuil de 40 pour cent fixé dans la loi sur la reconnaissance des syndicats n’est pas atteint, les syndicats en place aient la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 de la loi sur la reconnaissance des syndicats autorise l’accréditation d’un syndicat en tant que syndicat majoritaire même s’il obtient moins de 40 pour cent de soutien, pour autant qu’au moins 40 pour cent des travailleurs participent au vote à bulletin secret, lorsqu’au moins deux syndicats ont demandé à être reconnus comme syndicat majoritaire pour la même unité de négociation. La commission prend bonne note de cette information mais elle reste préoccupée par le fait qu’il s’agit du seul cas dans lequel, aux termes de la loi, un syndicat peut engager des négociations collectives sans atteindre le seuil de 40 pour cent. La commission constate notamment que, conformément à l’article 20 de la loi, quand un seul syndicat demande à être reconnu à des fins de négociation collective, il ne sera accrédité en tant que syndicat majoritaire que si au moins 40 pour cent des travailleurs compris dans l’unité de négociation correspondante le soutiennent à la date de la demande. Rappelant qu’elle examine cette question depuis 1999, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour veiller à ce que les seuils fixés par la législation pour devenir agent de négociation garantissent effectivement la promotion de la négociation collective, notamment en ajoutant des dispositions pour faire en sorte que, si le seuil n’est pas atteint, les syndicats existants se voient tout de même accorder la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) entre 2020 et 2023, de nombreuses conventions collectives ont été signées dans divers secteurs, notamment, mais non exclusivement, dans l’agriculture, les télécommunications, la sécurité, les services collectifs, la distribution, l’assurance, les banques, les carburants, le commerce de détail, les services publics et le secteur manufacturier; ii) même si les chiffres exacts ne sont toujours pas disponibles, environ 9 475 travailleurs étaient couverts par les 22 conventions collectives signées en 2021, 8 136 par les 21 conventions collectives signées en 2022 et 8 131 par les 18 conventions collectives signées en 2023, ce qui représente un total de 25 742 travailleurs; et iii) en 2024 (jusqu’au mois d’août), huit conventions collectives ont été signées entre quatre syndicats et huit employeurs. Prenant bonne note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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