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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Guatemala

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1952)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1994)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, bien que, dans son rapport, le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur le temps consacré par les inspecteurs du travail aux activités de conciliation, il indique que, pour les années 2020 et 2022, dans chaque délégation départementale de l’Inspection générale du travail (IGT), des services ont été fournis dans deux domaines, l’un dans lequel les inspecteurs donnent suite à des plaintes sur le lieu de travail (visitaduría) et l’autre dans lequel ils donnent suite à des plaintes pour le paiement de prestations de travail au siège administratif (conciliations). Le gouvernement fait également référence aux différentes mesures mises en œuvre en 2023 pour améliorer la gestion de l’IGT, parmi lesquelles le réaménagement des bureaux et l’acquisition de mobilier et de matériel à utiliser lors des conciliations. Constatant que les inspecteurs du travail continuent d’exercer des fonctions de conciliation, la commission rappelle que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation peut entraver l’exercice effectif de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, en particulier si les ressources disponibles sont limitées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales qui consistent à veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie également le gouvernement: i) de faire état du nombre d’inspecteurs chargés des fonctions de conciliation dans chaque délégation de l’IGT; ii) de fournir des informations comparatives entre le nombre de conciliations et le nombre de visites d’inspection auxquelles les inspecteurs ont participé chaque année; et iii) d’indiquer le temps consacré par les inspecteurs aux activités de conciliation, exprimé en pourcentage du temps consacré, selon les indications du gouvernement, à l’exercice de leurs fonctions d’inspection, de prévention et de vérification.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Faculté pour les inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer sur tout lieu de travail pendant la journée de travail et à y rester aussi longtemps que nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique également qu’une proposition de loi tripartite est en cours d’examen à la commission du travail du Congrès de la République pour, notamment, réformer l’article 281(a) du Code du travail afin d’habiliter les inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note en outre que, comme l’indique le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la proposition de loi susmentionné a été examinée par l’ensemble du Congrès en avril 2024 et que la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) s’est réunie pour la dernière fois avec la commission du travail du Congrès afin de faire avancer la proposition de loi en juin 2024. La commission veut croire que la proposition en cours permettra de modifier l’article 281(a) du Code du travail afin de s’assurer que les inspecteurs du travail qui attestent dûment leur identité seront autorisés à pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de cette proposition de loi, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées de jour comme de nuit, par an, dans chaque délégation de l’IGT.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu du document officiel no IGT-3581-2024-SPJG du 22 juillet 2024, l’IGT a indiqué que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit informer l’employeur ou son représentant de sa présence, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de sa mission. Constatant que le premier paragraphe de l’article 281 du Code du travail prévoit toujours, sans aucune exception, l’obligation pour les inspecteurs d’aviser l’employeur de leur présence en justifiant de leur identité et de leur mandat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la disposition susmentionnée en conformité avec l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie également de fournir une copie du document officiel no IGT-3581-2024-SPJG du 22 juillet 2024.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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