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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission salue le fait que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’un système unique de salaires minima sera adopté d’ici à 2025. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées et qu’il a, de ce fait, une influence sur le lien entre les salaires des femmes et ceux des hommes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission veut croire que le passage d’un système de salaires minima sectoriels à un système national uniforme de salaires minima garantira que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail accompli n’est pas sous-évalué par rapport à celui réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la perspective de genre soit prise en compte au cours de la révision du système des salaires minima, et en particulier que les compétences ou le travail considérés comme «féminins» ne soient pas sous-évalués au moment de fixer les salaires minima.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait demandé au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les critères utilisés pour concevoir et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Le gouvernement dit qu’il entamera des discussions avec le secteur privé et les syndicats afin d’avoir un aperçu empirique de l’usage actuel des évaluations des emplois et de mettre au point une stratégie de promotion de l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. À cet égard, la commission tient à souligner que le concept de «valeur» égale implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 700 à 703). En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte. La commission demande au gouvernement: i) de faire part des conclusions de ses discussions avec le secteur privé et les syndicats afin d’avoir un aperçu empirique de l’usage actuel des évaluations des emplois; ii) de mettre au point une stratégie, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Sensibilisation. Le gouvernement dit que le ministère du Travail organise chaque année des séances régionales de sensibilisation (campagnes de communication itinérantes) au cours desquelles des informations générales sur les droits au travail sont fournies aux employeurs et aux salariés, y compris sur l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. À titre d’exemple, entre janvier 2019 et juin 2023, quelque 3 000 personnes ont participé à ces campagnes itinérantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation au principe consacré par la convention menées pour les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale au grand public et aux agents chargés du contrôle de l’application.
Contrôle de l’application. La commission note qu’entre 2019 et 2023, 480 agents de l’administration du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale chargés d’effectuer des inspections du travail ont été formés au respect des normes en général mais constate que rien n’est dit sur le contenu de ces séances de formation et que rien n’indique que la question du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale y a été abordée. S’agissant de sa demande précédente concernant l’efficacité de la procédure de plainte prévue par la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre femmes et hommes), la commission prend note des deux affirmations suivantes du gouvernement: 1) au cours de la période sous examen, aucune plainte n’a été déposée en vertu de la loi; et 2) il examinera l’efficacité du mécanisme de plainte prévu lorsqu’il révisera ladite loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation menées pour les agents de l’administration du travail au sujet du principe de la convention, ainsi que sur les rapports de l’inspection du travail, les plaintes et les décisions de justice concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. Elle dit de nouveau qu’elle espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre femmes et hommes) pour revoir l’efficacité de son mécanisme de plainte.
Statistiques. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’Institut statistique de la Jamaïque (STATIN) n’a pas encore commencé l’Enquête sur l’emploi et les gains prévue. Prière de transmettre copie des conclusions de l’enquête, une fois finalisée et, dans l’intervalle, les statistiques les plus récentes sur les gains des femmes et des hommes, par secteur et profession, dans les secteurs public et privé, et sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans chaque secteur.
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