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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Jamaica (Ratificación : 1975)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission rappelle que: 1) la loi sur les relations et les conflits du travail (LRCT) de 1975 contient une interdiction à caractère très général de la discrimination dans l’emploi et la profession; et 2) bien que la loi de 2011 instituant la Charte des libertés et droits fondamentaux (amendement constitutionnel) reconnaisse le droit de chacun de ne pas subir de discrimination fondée sur les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, des dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination se révèlent généralement insuffisantes pour traiter spécifiquement les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur l’application de l’article 13, paragraphe 3 (g)-(i) de la Charte des libertés et droits fondamentaux (amendement constitutionnel) de 2011 ni sur l’article 4, paragraphe 2 (b) de la LRCT comme il en avait été prié. Elle note également que le Projet de loi sur la sécurité et la santé au travail de 2021, avec sa définition du terme «discrimination» à l’article 4, paragraphe 1, reste à adopter. La commission tient à souligner à nouveau que des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination dans «l’emploi et la profession» sont essentielles pour identifier les nombreuses formes que la discrimination peut prendre et y remédier. En outre, l’élimination de la discrimination directe est essentielle mais pas suffisante pour assurer une égalité sur le fond, et il est impératif de disposer d’un cadre précis pour éliminer la discrimination indirecte, en raison de sa nature subtile et moins visible. Il est donc indispensable d’identifier la discrimination indirecte pour repérer les situations dans lesquelles certains traitements sont appliqués de la même façon à tous mais aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier protégé par la convention, comme les femmes, les groupes ethniques et religieux, ou les personnes d’une certaine origine sociale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 746). La commission note que le gouvernement indique avoir organisé 43 actions de sensibilisation aux droits des travailleurs entre janvier 2019 et juin 2023. Toutefois, aucune information n’est donnée quant à savoir lesquelles de ces activités visaient à sensibiliser aux principes de la convention, notamment à faire connaître les mécanismes de plainte, les sanctions et les voies de recours en cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies a souligné que la définition existante de la discrimination ne couvre pas la discrimination directe et indirecte (CEDAW/C/JAM/CO/8, 15 novembre 2023, paragraphe 10). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il examine la possibilité d’adopter des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte basée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et non exclusivement dans le domaine de la sécurité et la santé au travail; et ii) prévoyant des mécanismes de plainte, des sanctions et des voies de recours. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur les progrès réalisés dans l’adoption et la promulgation du Projet de loi sur la sécurité et la santé au travail de 2021. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13(3)(g)-(i) de la loi sur la Charte des libertés et droits fondamentaux et de l’article 4(2)(b) de la LRCT en ce qui concerne l’emploi et la profession, par le biais de décisions de justice, de la formulation de politiques et d’actions de sensibilisation.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le harcèlement sexuel (protection et prévention) de 2021, qui cite les deux éléments du harcèlement sexuel, à savoir le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. Elle se félicite aussi du large champ d’application de son texte, dont l’article 2 définit le «travailleur» comme toute personne effectuant du travail en quelque qualité que ce soit pour un employeur, notamment le travailleur salarié, que ce soit dans le secteur privé ou public, le travailleur domestique, la personne engagée par un contrat de services, ou un sous-traitant de cette personne, ou un salarié de cette personne ou ce sous-traitant, une personne dont le service est fourni ou organisé par une entreprise dont l’activité consiste à fournir des travailleurs à d’autres entreprises, et qui a été affecté à un travail dans la société ou l’entreprise, un apprenti, un stagiaire ou un interne, un étudiant acquérant de l’expérience professionnelle, un volontaire, etc. La commission note avec intérêt que l’article 13 de la loi institue un tribunal du harcèlement sexuel qui reçoit et statue sur les plaintes, et qu’elle a créé en 2022 l’Unité d’enquête sur le harcèlement sexuel au sein du Bureau des questions de genre (BAG). Elle note que le BAG a entrepris 174 sessions de formation et de sensibilisation au harcèlement sexuel entre avril 2021 et septembre 2023, et qu’il a soutenu 13 organismes publics et organisations privées pour l’élaboration et la mise en application de politiques sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que, dans ses conclusions finales de 2023, le CEDAW note que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre demeure à un niveau élevé (voir CEDAW/C/JAM/CO/8, 15 novembre 2023, paragraphe 22 (a)). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités entreprises et des résultats obtenus à la suite de l’adoption de la loi sur le harcèlement sexuel (protection et prévention) de 2021 et, en finale, des obstacles rencontrés dans la mise en application de cette loi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Unité d’enquête sur le harcèlement sexuel du BAG et du tribunal du harcèlement sexuel.
Orientation sexuelle et identité de genre. S’agissant des mesures prises ou envisagées pour remédier à la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans le cadre de l’emploi et de la profession, le gouvernement souligne que: 1) la charte prescrit que tous les Jamaïcains ont «le droit à l’égalité devant la loi» (article 3, 3 (g)) et «le droit à un traitement équitable et humain de la part de toute autorité publique dans l’exercice de quelque fonction que ce soit» article 13, 3 (h)); et 2) la loi sur le harcèlement sexuel (protection et prévention) de 2021 interdit le harcèlement sexuel au travail et la LRCT (qui englobe le Code des relations du travail et le Règlement LRCT de 1975) prévoit l’inscription dans les politiques de l’emploi d’une non-discrimination basée sur «l’âge, le sexe ou tout autre facteur personnel excepté en cas d’incidence sur l’emploi» (titre III, article 9 (vi) du Code des relations du travail de 1976). À cet égard, la commission rappelle aussi que si l’adoption d’un cadre législatif est indispensable à la mise en application de la convention, sa portée reste limitée. Afin d’imposer une égalité effective dans la pratique, il faut aussi que le cadre légal soit élaboré et mis en place, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, par l’adoption de mesures de sensibilisation et d’actions positives qui fassent l’objet de révisions régulières. À ce propos, la commission note que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) indique dans son enquête «Being LGBT in Jamaica, National Survey for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons in Jamaica» de mars 2023 qu’en Jamaïque, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sont confrontées à une discrimination accrue au travail et à des obstacles à l’emploi et aux opportunités économiques. Le rapport souligne aussi que le taux de chômage de la communauté LGBT est de 16 pour cent, c’est-à-dire le double de la moyenne post-pandémique qui est de 7 pour cent (voir page 40). La commission note aussi que les relations entre personnes du même sexe restent interdites en vertu de la loi sur les délits contre la personne de 1864 (CEDAW/C/JAM/CO/8, 15 novembre 2023, paragraphe 23 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas portés à la connaissance de l’Anti-Discrimination System (JAD), le mécanisme qui examine les cas potentiels de violence fondée sur le sexe et de discrimination liée au VIH et les communique aux instances concernées pour évaluation et réparation s’il y a lieu.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Statut VIH. La commission note que le gouvernement indique que le Projet de loi sur la sécurité et la santé au travail de 2017 a été remanié en 2021 mais n’est toujours pas adopté. Il ajoute qu’une analyse de la situation servira à actualiser la Politique nationale du lieu de travail relative au VIH et au sida de 2012. La commission prend note également des actions de sensibilisation et des activités de formation que le gouvernement aurait menées afin de combattre la stigmatisation au travail et la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et elle note aussi qu’il indique que, par le biais du Programme d’adhésion volontaire, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a aidé 400 entreprises à se doter de politiques relatives au VIH sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis en vue de l’adoption et de la promulgation du Projet de loi sur la sécurité et la santé au travail de 2021, qui renferme des dispositions relatives à la stigmatisation du VIH/sida et contre la discrimination au travail fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé; et ii) l’incidence de toutes les activités entreprises dans le but de promouvoir l’éradication de la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Personnes en situation de handicap. La Commission se félicite de la prise d’effet, en février 2022, de la loi sur le handicap (qui avait été votée au parlement en octobre 2014, avant que ses arrêtés d’application soient adoptés par les deux chambres du parlement en octobre 2021), et de la mise en place du Conseil de la Jamaïque pour les personnes en situation de handicap ainsi que du tribunal des droits des personnes en situation de handicap. Elle note aussi: 1) les informations fournies à propos des programmes de formation à destination des personnes en situation de handicap portant sur des matières en rapport avec le handicap et sur les ressources pour les personnes handicapées; et 2) qu’entre 2022 et 2023, 52 personnes en situation de handicap ont reçu des bourses de capacitation économique aux petites entreprises et 260 ont bénéficié d’un accompagnement éducatif, thérapeutique ou autre afin de les rendre plus autonomes. À cet égard, la commission prend note des observations finales du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) des Nations Unies de 2022 qui exprime sa préoccupation devant la situation dans l’emploi des personnes handicapées du fait que, bien que la politique nationale en faveur des personnes handicapées dispose qu’au moins 5 pour cent des emplois du secteur public doivent être réservés aux personnes handicapées, seuls 15,3 pour cent de ces personnes ont un emploi rémunéré. Le CRPD note en outre que: 1) les mesures qui ont été prises dans le but de promouvoir l’emploi demeurent insuffisantes, en particulier pour les personnes ayant un handicap intellectuel, les personnes malentendantes et les personnes ayant un handicap psychosocial, ainsi que pour les personnes handicapées des zones rurales, ce qui s’explique par le retard mis à promulguer la loi sur le handicap de 2014, par les obstacles comportementaux et physiques tels que le manque de moyens de transport accessibles et d’informations pour les demandeurs d’emploi; 2) la participation des personnes handicapées à des programmes de formation professionnelle est limitée en raison de problèmes liés à l’accessibilité physique et à la faible disponibilité des services d’interprétation en langue des signes résultant du nombre limité d’interprètes et du coût élevé de ces services; 3) la proportion de diplômés porteurs de handicap qui réussissent à s’insérer dans le marché du travail reste très faible; et 4) il n’y a pas suffisamment de statistiques et de données officielles sur les personnes handicapées employées dans le secteur public et le secteur privé (CRPD/C/JAM/CO/1, 20 mai 2022, paragraphe 48). Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur le handicap, la commission demande des informations sur l’application de cette loi, en particulier la Partie VI qui traite de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le fonctionnement du Conseil de la Jamaïque pour les personnes en situation de handicap et du tribunal des droits des personnes en situation de handicap; ii) toutes les activités de sensibilisation, de formation, de promotion de l’emploi et d’élaboration de politiques en rapport avec l’application de la convention aux personnes en situation de handicap; et iii) d’éventuelles données statistiques ventilées sur la représentation des personnes en situation de handicap dans les programmes de formation et dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit d’informations que sur la mise en œuvre de sa politique pour l’égalité de genre. À ce propos, la commission tient à souligner que l’obligation première d’un État Membre qui ratifie la convention est de formuler et appliquer une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, pour tous les motifs visés par la convention, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. À cet égard, elle note que le gouvernement dit avoir sollicité l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité efficace. En conséquence, le gouvernement prie à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale promouvant l’égalité dans l’emploi et la profession sur les autres critères mentionnés dans la convention, à savoirla race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; et ii) de rendre compte des suites données à sa demande officielle d’assistance technique.
Politique nationale pour l’égalité de genre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle: 1) sur 312 nominations à des conseils d’administration dans le secteur public approuvées par le cabinet en 2020, 41 pour cent étaient des femmes; 2) la participation des femmes à la vie politique est en progression, avec un pourcentage historique de femmes élues au parlement (29 pour cent à la chambre basse et 38 pour cent à la chambre haute) lors des élections législatives du 3 septembre 2020; et 3) les résultats obtenus par le programme «WinWin: Gender Equality Means Good Business», avec des campagnes de sensibilisation; et le lancement de l’Institut jamaïcain de génie électrique et électronique (IEEE), du Groupe affinitaire des Femmes en ingénierie (WIE) à l’Université de technologie (Utech) de Kingston dont l’objectif est de promouvoir les femmes ingénieurs et scientifiques et d’encourager les jeunes-filles à transposer les centres d’intérêt de leurs études dans des carrières en ingénierie. La commission se félicite de l’amendement du 3 janvier 2023 à l’article 7 de l’Ordonnance au personnel du service public (circulaire C11500(xii)) qui allonge le congé de maternité des femmes employées dans le secteur public et instaure un congé de paternité et d’adoption. Toutefois, la commission note avec regret que l’article 7.7.1(ii) n’accorde que trois congés de maternité au maximum aux femmes salariées. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2023, le CEDAW se dit préoccupé par: 1) le taux de chômage excessivement élevé chez les femmes et la faible participation de celles-ci au marché du travail, s’expliquant principalement par le fait qu’elles assument une part disproportionnée des tâches domestiques non rémunérées, entre autres facteurs; 2) le fait que le Bureau des questions de genre dispose de ressources humaines et financières limitées et a un lien de dépendance vis-à-vis d’organismes externes, ce qui limite sa capacité d’appliquer de manière cohérente la politique nationale en faveur de l’égalité des sexes; 3) le fait qu’il n’a pas été fixé d’objectifs et d’indicateurs liés aux questions de genre pour permettre la coordination et le suivi des résultats des politiques sectorielles en matière d’égalité hommes-femmes; et 4) la sous-représentation dans la vie politique de groupes défavorisés de femmes, notamment les femmes en situation de handicap, les femmes vivant en milieu rural et les femmes chefs de famille (CEDAW/C/JAM/CO/8, 15 novembre 2023, paragraphes 30 (a), 14 et 26). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, des données statistiques notamment, sur: i) la mise en œuvre de sa Politique nationale sur l’égalité de genre, avec le programme «Win-Win: Gender Equality Means Good Business» et les Principes d’autonomisation des femmes; ii) les activités du ministère du Travail, du Conseil consultatif sur le genre et du Bureau des questions de genre; et iii) les résultats obtenus pour les femmes en termes d’opportunités accrues d’emploi, de représentation des femmes dans les postes décisionnels, de ségrégation professionnelle, de conciliation du travail et des charges familiales, etc. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 7.7.1(ii) de l’Ordonnance au personnel du service public (tel qu’amendée) de telle sorte que le droit au congé de maternité ne soit pas limité à trois accouchements seulement.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de résiliation d’un emploi n’a été signalé à ce jour pour un motif de sécurité de l’État, ni de condamnation au titre de la loi sur la prévention du terrorisme. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Statistiques. La commission relève dans les données statistiques communiquées par le gouvernement que le taux de participation des femmes à la population active est en recul depuis juillet 2020. Suivant les conclusions de l’Enquête sur la main-d’œuvre de janvier 2024, le taux de participation des femmes à la main-d’œuvre reste élevé, avec 74,5 pour cent, contre 63,6 pour cent pour les femmes. L’enquête constate aussi que les femmes représentent 61,2 pour cent des 80 700 personnes sans emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur la main-d’œuvre, et d’autres enquêtes sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, autant que possible ventilées par secteur de l’économie.
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