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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Libia (Ratificación : 1961)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées a été modifiée par la loi no 7 de 2007, disposant que la démission de membres des forces armées est acceptée, sans conséquences financières pour eux, avant la fin de la période légale prévue dans le contrat de travail. La commission prend bonne note de cet amendement et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 dans la pratique, en indiquant le nombre de démissions présentées, le nombre de ces demandes qui ont été acceptées ou rejetées, ainsi que les motifs de tels rejets.
2. Liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour que des articles soient formulés dans le nouveau projet de loi du travail afin de couvrir les travailleurs domestiques, comme c’est le cas dans la loi no 12 sur les relations professionnelles, 2010. Cela garantira que les travailleurs domestiques continuent à bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne les contrats de travail, la sécurité sociale et le droit de s’affilier à un syndicat. La commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi du travail s’appliquera aux travailleurs domestiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants. Selon un rapport de l’OIT de 2022 sur l’accès des migrants au marché du travail en Libye, les migrants, qui continuent d’être attirés en grand nombre en Libye, exercent souvent des activités économiques peu qualifiées et instables et ne bénéficient que d’une protection limitée, voire d’aucune protection. Les conclusions du rapport soulignent le rôle important que joue l’intermédiation informelle du travail dans l’accès des migrants au marché du travail en Libye – comprenant le paiement de frais de recrutement pour plus d’un cinquième des migrants interrogés – et indiquent que l’intermédiation du travail non réglementée peut conduire à des violations des droits humains par les intermédiaires, telles que la traite des êtres humains et le travail obligatoire. En outre, les migrants interrogés travaillent de longues heures avec un minimum de jours de repos, voire aucun, et les modalités de travail sont souvent informelles, réalisées sans contrat de travail. Selon le rapport, cette situation exacerbe la vulnérabilité des migrants au travail et fait augmenter le risque que des violations des droits des travailleurs passent inaperçues et ne soient pas signalées.
La commission observe, d’après le rapport du Secrétaire général du 8 août 2024 sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) (S/2024/598), que la Libye reste à la fois un pays de destination et un pays de transit pour les migrants et les demandeurs d’asile. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, le nombre de migrants se trouvant en Libye était de 725 304 en mai 2024.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé, notamment sur les activités de sensibilisation visant à les informer de leurs droits au travail et sur les mécanismes permettant de faire valoir ces droits, ainsi que sur le contrôle des agences de placement et des intermédiaires.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte ou tout recours introduit par des travailleurs migrants contre des employeurs ou des intermédiaires pour violation de leurs droits au travail, ainsi que sur toute situation signalée qui pourraient relever du travail forcé.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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