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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Sierra Leona

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Ratificación : 2021)

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Observación
  1. 2024
Solicitud directa
  1. 2024

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La commission accueille favorablement la ratification par la Sierra Leone du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend bonne note du premier rapport du gouvernement sur son application, et des réponses aux commentaires précédents de la commission sur la convention.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1 de la convention, et article 1, paragraphe 2 du protocole. Plan d’action national et action systématique et coordonnée. La commission salue le renforcement du cadre institutionnel visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains. Elle prend bonne note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2023-2027) ainsi que du lancement, en 2023, de la stratégie-cadre nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026) qui porte principalement sur l’élaboration des politiques, la prévention, la protection, le partenariat et les poursuites visant à éliminer la traite des êtres humains. La commission note que le groupe de travail national sur la traite des êtres humains (groupe de travail national) a été restructuré et élargi avec la création d’équipes spéciales dans l’ensemble des 16 districts de la Sierra Leone. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose actuellement d’aucune information sur les ressources allouées au groupe de travail national mais que des données sont en train d’être recueillies à ce sujet. Tout en notant ces mesures encourageantes, la commission regrette le manque d’information à disposition sur les mesures concrètes mises en œuvre et sur les activités menées par le groupe de travail national.
La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2023-2027) et de la stratégiecadre nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026), ainsi que des informations sur les mesures prises pour leur mise en œuvre au niveau national ou régional, en indiquant la manière dont les objectifs fixés ont été atteints, les difficultés éventuelles rencontrées et les mesures adoptées pour les surmonter. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les ressources allouées et les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement du groupe de travail national et des équipes spéciales au niveau des districts, sur les activités mises en place pour assurer une action systématique et coordonnée de la part des autorités compétentes, et sur les conclusions principales de son dernier rapport annuel.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3 du protocole. 1. Poursuites et application de sanctions pénales efficaces. La commission prend note de l’adoption de: i) la loi de 2023 sur l’emploi, qui incrimine le travail forcé ou obligatoire, et établit des sanctions sous forme d’amende ou de peine d’emprisonnement pour une période de douze mois minimum, ou les deux à la fois (article 16 de la loi); et ii) la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui abroge la loi de 2005 de lutte contre la traite des êtres humains et prévoit des sanctions plus dissuasives. La commission note plus particulièrement que la loi de 2022 supprime la possibilité, pour les trafiquants condamnés, de remplacer la peine d’emprisonnement par une amende (articles 12 et 13 de la loi). La commission note, d’après l’examen du rapport national de 2022 en vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, l’indication du gouvernement selon laquelle il a redoublé d’efforts pour arrêter, poursuivre et condamner les trafiquants, y compris en comblant les retards de procédure et en luttant contre la corruption judiciaire. En outre, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est en train d’élaborer un système officiel de signalement des cas impliquant du travail forcé ou obligatoire.
La commission se félicite de ces initiatives. Elle note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur le nombre et la nature des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour des cas de travaux forcés, y compris de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de travaux forcés, y compris de traite des êtres humains, sont convenablement identifiés, que des poursuites sont engagées et que des sanctions sont infligées aux responsables, y compris en diffusant largement les nouvelles dispositions législatives, en comblant les retards de procédure et en luttant contre la corruption judiciaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites entamées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. À cet égard, la commission rappelle que lorsque la sanction pour travail forcé ne consiste qu’en une amende, comme prévu à l’article 16 de la loi de 2023 sur l’emploi, elle ne constitue pas une sanction réellement efficace au vu de la gravité de l’infraction et du fait que la sanction doit être dissuasive.
2. Renforcement des capacités de l’inspection du travail. Concernant le rôle joué par les inspecteurs du travail pour détecter les infractions liées au travail forcé, y compris la traite des êtres humains, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et de la sécurité mènent des inspections dans des lieux de travail à intervalles irréguliers. De plus, ils s’entretiennent avec les victimes pour les sensibiliser aux activités menées pour éviter d’autres abus. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 3 de la loi de 2022 contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, le groupe de travail national mène également des inspections dans des lieux de travail lorsque cela lui est demandé. La commission renvoie à cet égard à ses observations adoptées en 2023 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle a noté avec préoccupation que l’inspection du travail continue de faire face à des restrictions sévères en matière de ressources humaines et matérielles. Au vu du rôle fondamental des inspecteurs du travail dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour allouer davantage de ressources aux inspections du travail et renforcer leurs capacités afin qu’elles soient entièrement en mesure de prévenir et détecter les cas de travaux forcés, y compris de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa a). Éducation et information. La commission note que plusieurs mesures ont été prises pour appuyer les efforts de prévention et de sensibilisation de la collectivité concernant la migration illégale et la traite des êtres humains. En 2022, le gouvernement a organisé la première conférence nationale sur la traite des êtres humains et un secrétariat de la lutte contre la traite des êtres humains a été créé, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et a donné lieu à la célébration de la Journée mondiale 2023 de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à sensibiliser la population et les acteurs concernés à la question de la traite des êtres humains mais également à d’autres formes de travail forcé, et de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités menées à cette fin.
Alinéas b) et e). Appui à la diligence raisonnable. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il a coopéré avec la Fédération des employeurs de la Sierra Leone par le biais de programmes audiovisuels, d’ateliers et de conférences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve le secteur public comme privé.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent 2023-2027 fixe comme résultat spécifique l’amélioration de la gouvernance des migrations de maind’œuvre (résultat 2.3), tout en soulignant que le manque d’efficacité de la gouvernance de la migration interne et internationale est un problème majeur en Sierra Leone, qui reste un pays de transit et un pays source de migration illégale, de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants vers la Guinée, la Côte d’ivoire, le Libéria, le Nigéria, la GuinéeBissau, la Gambie ainsi que l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Europe de l’Ouest. La Sierra Leone est également un pays de destination pour les personnes originaires d’Afrique de l’Ouest et des pays asiatiques qui sont victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, la commission note que la politique nationale de migration contient des mesures visant à améliorer la réponse du gouvernement à la vulnérabilité des migrants face à la traite en Sierra Leone comme à l’étranger. La commission note que, d’après l’examen du rapport national de 2022 en vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, une politique en faveur du retour des migrants et de leur réintégration dans la société a été mise en place. Le gouvernement a parfois fourni une aide à la réadaptation, un appui psychologique et une protection et une assistance consulaire aux migrants les plus vulnérables qui sont de retour, en particulier du MoyenOrient. La commission note en outre que le gouvernement a signé des mémorandums d’accord et des accords bilatéraux sur le travail avec les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït pour garantir des migrations sûres. Un mémorandum d’accord avec Oman est sur le point d’être adopté et il est prévu d’entamer des discussions avec les autorités turques et libanaises pour signer des accords similaires.
La commission prend en outre bonne note de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, qui prévoit l’enregistrement et l’agrément d’agences privées de recrutement. L’agrément est valide pour douze mois et peut être suspendu ou annulé si son titulaire a fait l’objet d’une condamnation impliquant des actes frauduleux, malhonnêtes ou la traite des êtres humains. Les personnes qui ont été condamnées pour traite ne peuvent pas demander d’agrément (articles 5,6,9 et 10 de la loi). Lorsque l’agence agrémentée recrute un travailleur migrant, elle est responsable de sa protection et doit veiller à ce qu’il ait des bonnes conditions d’emploi (article 14). Il est interdit aux titulaires d’agréments d’envoyer des travailleurs sierraléonais à l’étranger, sauf si ces travailleurs sont inscrits au registre des travailleurs migrants tenu par l’unité de la migration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (articles 16 et 17). Envoyer ou aider à envoyer un travailleur migrant à l’étranger sans licence valide, confisquer les papiers d’identité des travailleurs (y compris leurs visas et passeports) sans motif valable, et attirer des travailleurs sous de fausses promesses de salaires élevés, d’avantages et de services, sont des actes punis par une amende ou une peine d’emprisonnement pour une durée de cinq ans minimum, ou par les deux à la fois (article 24).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de garantir que les travailleurs migrants sont entièrement protégés contre les abus et les pratiques frauduleuses pendant le processus de recrutement et de placement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la maind’œuvre et de la politique nationale de migration, et concernant les programmes visant à sensibiliser les travailleurs migrants à leur droits et aux risques du travail forcé; les services fournis aux travailleurs migrants avant leur départ; le suivi des agences de recrutement et les infractions détectées; et la mise en œuvre d’accords conclus avec les pays d’accueil de migrants afin de permettre aux travailleurs migrants de faire valoir leurs droits et d’avoir accès à la justice en cas d’abus. La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de traite sont détectées par les inspecteurs du travail, portées à l’attention du ministère du Travail en leur nom par le biais de travailleurs ou autres, ou identifiées par des services de renseignements. Elle note également qu’un mécanisme national d’orientation visant à protéger et assister les victimes de la traite des êtres humains a été adopté par le groupe de travail national et que des procédures standards ont été élaborées pour l’identification et l’orientation de ces victimes. La commission note par ailleurs que, selon la loi de 2022 contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, il revient au groupe de travail national de porter assistance aux victimes (article 3(2)(f)). En vertu de l’article 11 de la même loi, un Fond au profit des victimes de la traite a été établi en février 2024 pour venir en aide aux victimes en leur fournissant une place en structures et foyers d’accueil, des services médicaux, des services de protection de témoin, une aide juridique, des services de regroupement familial, de réadaptation et de réintégration. Le secrétariat du groupe de travail national doit garder une trace des activités, des propriétés et des finances du Fonds, et préparer les états financiers annuels. Accueillant favorablement ces avancées positives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: les mesures prises pour s’assurer de la diffusion et la mise en œuvre effective du mécanisme national d’orientation et des procédures standards auprès des parties prenantes concernées; le nombre de victimes de travail forcé, y compris la traite des personnes, qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de services d’assistance, ainsi que la nature des services fournis; et les activités du Fonds au profit des victimes de traite et les ressources qui lui sont allouées, y compris une copie du dernier rapport annuel préparé par le groupe de travail national à cet égard.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de réparation et d’indemnisation. La commission note qu’en vertu de l’article 31de la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, une personne condamnée pour une infraction liée à la traite des êtres humains doit verser une indemnisation à la victime et régler des frais spécifiques, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de sa condamnation. L’article 16(2) de la loi de 2023 sur l’emploi dispose également qu’une personne condamnée pour exaction ou imposition de travail forcé doit verser des indemnisations à la victime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les juges ordonnent aux coupables de verser des indemnisations aux victimes et que les jugements rendus sont effectivement appliqués. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment ces indemnisations sont versées aux victimes de travail forcé lorsque le coupable n’a pas pu être jugé.
2. Non-responsabilité des victimes de travail forcé pour les activités illicites qu’elles ont été contraintes de réaliser. La commission note que l’article 18 de la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants dispose que les victimes de la traite ne sont pas responsables des infractions pénales qu’elles ont été contraintes de commettre du fait d’avoir été soumises à la traite. Concernant d’autres formes de travail forcé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les victimes qui ont déjà été informées par des inspecteurs du travail de la nature illicite de l’emploi impliquant du travail forcé sont passibles de sanctions pour avoir participé à ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de travail forcé qui ont été contraintes de réaliser des activités illicites ne sont pas poursuivies ou ne fassent pas l’objet de sanctions, et d’indiquer si des instructions ont été formulées à cet égard par les autorités de maintien de l’ordre. Dans l’intervalle, prière d’indiquer le nombre de victimes de travail forcé qui ont fait l’objet de poursuites pour avoir participé à des activités impliquant du travail forcé après avoir été informées de leur nature illicite, en précisant la nature des sanctions imposées.
Article 6 du protocole. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il a engagé un dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment le Congrès du travail de la Sierra Leone et la Fédération des employeurs de la Sierra Leone par le biais de programmes audiovisuels, d’ateliers et de conférences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées concernant les mesures à prendre pour lutter contre toute forme de travail forcé ou obligatoire, en particulier dans le cadre de la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de tout plan d’action ou de toute stratégie à cet égard.
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