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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 115 (protection contre les radiations), no 119 (protection des machines), no 120 (hygiène (commerce et bureaux), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), et no 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réforme législative et élaboration des politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet de loi sur la SST et d’un projet de politique de SST. La commission note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, la réforme est toujours en cours et qu’un certain nombre de points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires seraient traités dans le cadre du projet de loi sur la SST. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont eu lieu dans ce contexte. La commission prie encore une fois le gouvernement de tenir compte des commentaires de la commission dans le contexte de sa réforme législative et de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 184 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que 3 520 visites d’inspection ont été réalisées entre 2021 et juin 2024, durant lesquelles 207 violations de la législation du travail ont été relevées, dont 38 violations pour absence d’équipements de sécurité. Le gouvernement indique également qu’au moment de la rédaction du rapport, en 2024, 302 accidents ont été signalés. La commission note que les principaux types d’accidents du travail enregistrés entre 2021 et 2024, énumérés par le gouvernement, sont ceux provoqués par des machines, des produits chimiques, les accidents de la circulation et les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions dans la pratique, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés ainsi que sur leurs causes.Prenant note des informations statistiques fournies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail provoqués par des machines, des véhicules à moteur et des produits chimiques, ainsi que d’autres accidents du travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 13 a) et d) de la convention. Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187), l’employeur est tenu de prévoir l’examen médical du travailleur par un médecin, sans frais pour le travailleur. La commission note que l’article 14 de la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187) concerne les examens médicaux en cas de blessures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux, ainsi que les mesures garantissant que l’employeur prendra les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés reçoivent une indemnité de départ, pour raisons médicales, lorsqu’ il n’y a pas de postes vacants ou de postes disponibles permettant un transfert dans l’établissement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 14 dans la pratique, en vue de garantir qu’aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris d’autres informations sur les mesures prises pour leur fournir un autre emploi.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail, le Département de l’inspection des usines et l’Autorité ghanéenne des normes sont mandatés pour effectuer des inspections liées à l’application de cette convention. La commission observe que les rapports statistiques annuels du ministère de l’Emploi et des Relations du travail de 2021 et 2022 contiennent des informations sur les activités d’inspection du Département du travail et du Département de l’inspection des usines, mais ne contiennent pas d’informations spécifiques liées aux travaux sous radiations. En outre, la commission note que les articles 71 à 74 de la loi (no 895) de 2015 sur l’Autorité de réglementation nucléaire prévoient la nomination d’inspecteurs et leurs pouvoirs en ce qui concerne les installations nucléaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection réalisées par les inspecteurs de l’Autorité de réglementation nucléaire, du Département du travail, du Département de l’inspection des usines et de l’Autorité ghanéenne des normes en ce qui concerne les travauxcomportant une exposition à des radiations, et sur leurs résultats.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. À cet égard, la commission note que le gouvernement répète qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les secteurs soient pris en compte dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les machines figurent parmi les causes des accidents signalés, lesquels ont globalement augmenté, passant de 1 043 en 2022 à 1 337 en 2023. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, comprenant l’adoption du projet de loi sur la SST, dans un proche avenir pour garantir l’application de la présente convention dans toutes les branches d’activité économique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents et sur les mesures prises dans la pratique pour garantir l’application de la présente convention dans tous les secteurs.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Suite à ses précédents commentaires sur le processus en cours d’adoption de normes techniques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes techniques seront finalisées par le Conseil ghanéen des normes et adoptées dans le cadre du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis dans le cadre de ce processus pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et les limites d’exposition.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement s’est référé à un organe tripartite chargé de délibérer sur les questions couvertes par la convention. En l’absence de toute nouvelle information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises suite à ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, la commission note que le gouvernement répète que les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. Le gouvernement indique toutefois que des examens médicaux réguliers sont assurés sans frais aux salariés travaillant dans les mines et les environnements dangereux, et que les examens médicaux de cessation de service sont assurés à ces travailleurs aux frais de l’employeur. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, la surveillance médicale prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui inclut l’examen médical préalable à l’emploi, ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission observe en outre l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant l’article 11, paragraphe 3, de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.La commission espère également que le projet de loi sur la SST, lorsqu’il sera adopté, comprendra des dispositions spécifiques qui donneront pleinement effet à l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires sur la notification de l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels au Département de l’inspection des usines, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de leur enregistrement ou renouvellement, le gouvernement est tenu de dresser la liste des substances, machines et matériels utilisés sur les lieux de travail dans un formulaire soumis au Département de l’inspection des usines. Le gouvernement indique en outre que, après inspection, des recommandations pour la sécurité d’utilisation de ces substances, machines et matériels sont données aux employeurs et aux travailleurs, avant l’utilisation de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de préciser les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, qui sont soumis à cette obligation de notification.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

C onvention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association des employeurs du Ghana (GEA) a élaboré des principes directeurs pour la gestion de la SST dans le secteur de l’agriculture, en consultation avec les parties prenantes. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 4 de la convention, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. À cet égard, la commission note que les principes directeurs de la GEA indiquent que le cadre juridique et politique qui réglemente actuellement la gestion de la SST au Ghana est fragmenté, et qu’il y a un certain chevauchement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour formuler une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail réalise des inspections dans tous les secteurs, y compris le secteur de l’agriculture. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 145 visites d’inspection ont été réalisées dans le secteur de l’agriculture entre 2021 et juin 2024. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris sur la manière dont le gouvernement garantit que l’inspection du travail dispose des moyens appropriés pour exercer ses fonctions sur les lieux de travail agricoles.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. En l’absence d’informations sur les nouvelles mesures prises à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7, paragraphes a) et c). Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. Suite à sa précédente demande concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 7, paragraphes a) et c), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il inclura dans le projet de loi sur la SST des dispositions relatives à l’évaluation appropriée des risques et aux mesures de prévention et de protection, ainsi que des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs (article 7(a)); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée (article 7(c)).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. Suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à cet article 8, paragraphes 1 a), 2 et 4, la commission note que les principes directeurs sur la gestion de la SST élaborés par la GEA énoncent les différents droits et obligations des travailleurs en matière de SST, notamment d’être informés et consultés sur les questions de SST, de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants en matière de SST et des représentants au sein de l’organisme de SST. Le gouvernement fait également état d’un manuel sur les mesures de SST, élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana (GAWU). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des programmes de sensibilisation sont organisés dans la pratique et que des consultations tripartites ont eu lieu dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dans le contexte de sa réforme législative sur la SST.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. En l’absence d’informations, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement se réfère aux principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA et au manuel élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 11, l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’enregistrement, de classification, d’autorisation et d’emballage des pesticides prévu par la loi (no 490) de 1994 sur l’Agence de la protection de l’environnement (loi EPA). En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la loi EPA, il est interdit d’importer, d’exporter, de fabriquer, de distribuer, de faire de la publicité, de vendre ou d’utiliser un pesticide si celui-ci n’a pas été enregistré par l’Agence. La loi EPA contient également des dispositions relatives à la classification des pesticides et à leur approbation ou leur refus par l’Agence de la protection de l’environnement. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, de la loi EPA, lorsqu’un conteneur, une étiquette ou un emballage est prescrit par l’Agence pour la protection de l’environnement, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de distribuer, de faire de la publicité ou de vendre un pesticide enregistré autrement que dans l’emballage ou le conteneur prescrit, ou de modifier l’étiquette d’un pesticide de manière à en déformer la nature. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la gestion des déchets dangereux et des produits chimiques périmés est réglementée par la loi (no 917) de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux et électroniques et par le règlement de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux, électroniques et autres (classification). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les clauses des bonnes pratiques agricoles pour le Ghana (Ghana GAP) (GS 949-1:2011) applicables à l’entreposage des pesticides et des engrais, aux vêtements et équipements de protection des travailleurs, aux contrôles sanitaires annuels et à l’élimination des conteneurs de pesticides vides et des pesticides périmés. La commission note en outre que l’article 44 de la loi EPA prévoit des garanties pour l’utilisation des pesticides, notamment qu’il est interdit d’exiger ou de permettre à un employé de manipuler ou d’utiliser un pesticide dans le cadre de son travail sans lui fournir de vêtements de protection et des installations permettant de manipuler les pesticides en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi EPA et du Ghana GAP (GS 949-1:2011) concernant la manipulation en toute sécurité des pesticides et l’élimination des conteneurs et des déchets chimiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure de prévention et de protection prescrite qui concerne les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité ghanéenne des normes ne dispose pas de normes en matière de santé et de sécurité concernant la manipulation d’agents biologiques, et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour en tenir compte lors de l’adoption future de normes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 15. Installations agricoles. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 15, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’ingénierie agricole relevant du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture sont responsables de la construction, de l’entretien et de la réparation des installations agricoles qui sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser la législation nationale pertinente ainsi que les prescriptions en matière de sécurité et de santé applicables à la construction, à l’entretien et à la réparation des installations agricoles.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le gouvernement envisageait de réviser et de mettre à jour la liste des types de travaux dangereux prévue à l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans a été élaborée, après consultation des partenaires sociaux, et qu’elle sera communiquée une fois qu’elle aura été adoptée en tant que loi. Se référant au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que sur toute autre mesure prise pour garantir que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des clauses existent dans les conventions collectives, prévoyant le transfert des femmes enceintes occupées à des travaux dans des milieux comportant une exposition nocive vers des postes à des horaires de bureau. La commission note également que les principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA recommandent que des systèmes et des procédures soient mis en place pour garantir que les travailleuses enceintes ou allaitantes ne soient pas exposées aux pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir la prise en compte des besoins particuliers des travailleuses agricoles en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement.La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole, bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
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