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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Colombia (Ratificación : 1983)

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Observación
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Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler de nuit et exceptions dès l’âge de 16 ans. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui dispose: 1) en son paragraphe 1, que les adolescents de 15 à 17 ans sont autorisés à travailler six heures par jour au maximum, et au plus tard jusqu’à 18 heures; et 2) en son paragraphe 2, que les adolescents de 17 ans peuvent travailler huit heures par jour au maximum, et au plus tard jusqu’à 20 heures. La commission a également noté que le Code du travail définit le travail de nuit comme celui qui est effectué entre 22 heures et 6 heures. À cet égard, la commission a rappelé que, même dans le cas des jeunes de 17 ans, la période visée à l’article 3, paragraphe 1, de la convention doit être de onze heures consécutives.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, à savoir que l’article 114, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence définit le terme «nuit», dans le cas des travailleurs mineurs de 17 ans, comme une période de 10 heures consécutives comprises entre 20 heures et 6 heures. Cette définition est conforme à l’article 160 du Code du travail, qui dispose que le travail de nuit est celui qui est réalisé entre 21 heures et 6 heures. Cependant, le gouvernement estime que la loi respecte les prescriptions de la convention, pour les raisons suivantes: 1) le travail de jour est celui qui est réalisé entre 6 heures et 21 heures, ce qui ne permet pas de respecter le critère de la période de 11 heures consécutives mais laisse au mineur la possibilité de réaliser ses activités pendant la période de jour avec une souplesse suffisante; et 2) en Colombie, les moins de 18 ans ont l’interdiction absolue de travailler de nuit, indépendamment des exceptions prévues par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. De ce fait, le gouvernement estime que, même si la Colombie n’a pas de période de nuit de 11 heures consécutives, cette différence d’une heure n’empêche pas le respect des prescriptions de la convention.
Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heuresconsécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 114, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence soit modifié afin d’interdire le travail de nuit pour tous les jeunes de moins de 18 ans, y compris ceux qui ont 17 ans, pendant une période de onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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