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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Tayikistán (Ratificación : 2009)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur le rôle que jouent les syndicats lorsqu’ils représentent les intérêts de leurs membres dans le cadre d’un conflit du travail individuel ou collectif en vertu de l’article 21 de la loi sur les syndicats, ainsi que dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’ils participent aux travaux des commissions chargées des conflits du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les inspecteurs syndicaux participent aux activités susmentionnées en tant que délégués syndicaux ou en tant qu’inspecteurs.De même, elle le prie une nouvelle fois de préciser en quoi consistent les activités menées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions telles que définies à l’article 2, paragraphe 5 du règlement du Service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après «le Service public de l’inspection») en ce qui concerne la promotion de l’efficacité de la négociation collective, les activités des commissions de conciliation, la médiation et l’arbitrage.
2. Surveillance du respect de la loi sur l’immigration et autres tâches. Dans le prolongement de son précédent commentaire, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 76 des cas d’infraction détectés en 2023 étaient liés à la migration interne et à la migration due à des facteurs environnementaux. N’ayant reçu aucune précision complémentaire à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Inspection du travail exerce des fonctions dans le domaine de la surveillance du respect de la loi sur l’immigration, et de fournir de plus amples informations sur l’aboutissement des affaires concernant des travailleurs migrants, en précisant notamment si des travailleurs migrants ont été réintégrés dans leurs droits par des inspecteurs du Service public de l’inspection ou par l’Inspection syndicale.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des cours de formation sont dispensés aux ingénieurs spécialisés dans la sécurité et la santé au travail (SST) ainsi qu’aux présidents des comités syndicaux mis en place par le ministère du Travail, des migrations et de l’emploi aux fins de l’élaboration du Programme national 2024-2029 relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs syndicaux, en donnant des précisions sur les sujets traités, le nombre de participants et la fréquence à laquelle ces formations sont organisées.
Article 13. Mesures de prévention à prendre en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Activités des inspecteurs du travail des syndicats. Comme suite à son précédent commentaire relatif à cette question, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail du Service public de l’inspection ont enquêté sur 110 accidents du travail. Elle relève en outre que le gouvernement signale que, pendant la période considérée, des projets de documents portant sur la construction et la reconstruction d’installations de production, de machines et d’autres équipements de production ont été analysés par les inspecteurs du travail du Service public de l’inspection, qui ont ensuite publié 255 rapports contenant 2 548 ordonnances concernant les mesures à prendre pour mettre fin aux infractions dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les effets des mesures susmentionnées prises par les inspecteurs du travail du Service public de l’inspection. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations sur les cas dans lesquels des inspecteurs syndicaux ont émis des ordonnances de suspension du travail, en précisant si ces ordonnances ont réellement contribué à mettre fin aux infractions constatées.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à cette question, la commission note que le rapport annuel 2023 du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi contient des informations se rapportant à l’ensemble des sujets énumérés à l’article 21 de la convention, exception faite de ceux visés à l’article 21, alinéa b), (personnel de l’inspection du travail) et à l’article 21, alinéa g) (statistiques des maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi couvrent tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention et à ce que des exemplaires de ces rapports soient transmis au BIT dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois, comme le prescrit l’article 20.
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