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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Malawi

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1965)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), reçues le 2 septembre 2024 et la réponse du gouvernement a cet égard.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qu’il prend actuellement des mesures pour mettre en place la publication annuelle d’informations statistiques relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs (SST) et à d’autres questions pertinentes via le nouveau site Web du ministère du Travail et d’autres plateformes. Dans ce contexte, il indique qu’avec l’appui du BIT, il s’emploie à mettre au point le système de gestion de l’information sur le travail qui servira de plateforme d’échange d’informations. Toutefois, la commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement ne concernent que le nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés, et que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour améliorer la communication des cas de maladies professionnelles. Dans ses observations, le MCTU indique que les rapports pertinents n’ont pas été produits par le ministère du Travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cela est dû au manque de capacité du ministère et il exprime son intention de demander une assistance technique au Bureau pour renforcer ses capacités à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail soit publié et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et que ce rapport contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la mise au point du système de gestion de l’information sur le travail.Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur le nombre de maladies professionnelles relevées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la communication des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention no 81 et à l’article 19 de la convention no 129, et pour inclure dans le rapport d’inspection du travail les statistiques pertinentes. La commission encourage le gouvernement à demander l’assistance technique au Bureau afin d’améliorer son système de rapport et de notification.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 3, 6, 8, 15, 21 et 22 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. Visites d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que bien qu’une proportion importante de travailleurs soit engagée dans le secteur agricole, il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’inspections menées dans l’agriculture, et qu’au cours des dernières années aucune infraction n’a été relevée et aucune sanction infligée. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre et le type d’inspections ainsi que sur leurs résultats. En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que plusieurs protocoles d’accord ont été signés entre le ministère du Travail et des partenaires privés, en vue de créer un cadre de coopération avec le secteur privé pour obtenir un appui financier et logistique qui permettra de renforcer l’inspection, moyennant le renforcement des capacités, de la collecte de données et de la formation, en mettant principalement l’accent sur le travail des enfants, le travail forcé et la SST. La commission note en particulier qu’un protocole d’accord de trois ans signé en octobre 2023 avec des entreprises du secteur du tabac opérant dans le pays prévoit: i) le versement d’une somme de 25 000 kwacha malawien par jour (environ 14,43 dollars É.-U.) directement par les entreprises à l’inspecteur du travail qui sera appelé à réaliser une visite d’inspection lorsque l’une des entreprises du secteur du tabac signalera une violation; et ii) la mise à disposition de moyens de transport sous la forme d’une indemnité pour le carburant accordée aux inspecteurs du travail qui réalisent ces inspections. Le protocole d’accord indique en outre que, dès réception du paiement, l’inspecteur du travail organise la visite de l’exploitation concernée afin de: i) déterminer l’ampleur du problème; ii) fournir des conseils à l’agriculteur et au travailleur; iii) remédier à la situation; iv) renvoyer l’affaire à la police, à une organisation spécialisée ou à un ministère, si le problème ne relève pas du mandat de l’inspecteur du travail; v) renvoyer les questions de sécurité et de santé au travail à la Direction de la sécurité et de la santé au travail et du bien-être; vi) rendre compte des mesures de suivi si nécessaire; et vii) clore le dossier et finaliser le rapport. Le protocole d’accord précise aussi que les inspecteurs du travail peuvent réaliser des inspections inopinées dans les exploitations agricoles et auquel cas, aucun paiement ou remboursement de frais n’est accordé. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les capacités et les ressources limitées du système d’inspection du travail, qui entravent l’application effective des normes du travail, en particulier dans les zones rurales et reculées (E/C.12/MWI/CO/1, 27 septembre 2024, paragraphe 29). Tout en prenant note des contraintes importantes en matière de ressources humaines, financières et matérielles auxquelles est confrontée l’inspection du travail, et les efforts déployés dans le cadre des protocoles d’accord pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur différentes considérations, dans le contexte du protocole d’accord signé en octobre 2023. La commission estime qu’un accord en vertu duquel des inspecteurs reçoivent des employeurs une indemnité financière et le remboursement de leurs frais de déplacement est susceptible de porter atteinte à l’impartialité et à l’autorité indispensables aux relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction publique et que les inspecteurs du travail doivent bénéficier de conditions de service qui garantissent la stabilité de leur emploi et leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. En outre, la commission rappelle que l’inspection du travail devrait être en mesure d’engager rapidement des procédures judiciaires ou administratives sans avertissement préalable en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et qu’il devrait être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en modifiant le protocole d’accord, afin d’assurer:i) l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail disposent de l’autorité ou de l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 6 de la convention; ii) que lesentreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 21; iii) que le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture soit composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 8; iv) qu’il soit fourni aux inspecteurs du travail des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et que des mesures soient prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15; et v) que les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément à l’article 22.La commission prie le gouvernement de prendre ces éléments en considération lorsqu’il élaborera des protocoles d’accord à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du protocole d’accord dans la pratique, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des inspections réalisées après signalement des entreprises, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris les procédures engagées et les sanctions imposées.La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de renforcer le service d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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