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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Dominica (Ratificación : 2001)

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Observación
  1. 2024

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La commission prend note des observations conjointes du Syndicat du service public de la Dominique (DSPU), du Syndicat unifié des travailleurs de Dominique (DAWU) et de la Fédération des employeurs dominiquais reçues le 1er septembre 2024, qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et trafic d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune enquête sur des cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail n’a été menée par l’Unité des enquêtes financières en vertu de la loi relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée (loi no 13 de 2013). La loi érige en infraction, en son article 8, la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et instaure, en son article 13, une peine d’emprisonnement à vie lorsque la victime est un enfant. En outre, l’article 2 définit un «enfant» comme une personne âgée de moins de 18 ans. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques disponibles sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations, ni sur l’application de la loi relative à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Toutefois, la commission note, d’après la «Compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme» du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies les préoccupations au sujet du manque de données relatives aux enquêtes, aux poursuites et aux déclarations de culpabilité visant des personnes impliquées dans des activités de traite, ainsi que sur les mécanismes de soutien mis à la disposition des victimes (A/HRC/WG.6/47/DMA/2, 14 août 2024, paragr. 30). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune enquête n’a été menée par l’Unité des enquêtes financières sur des individus recrutant des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, tel que décrits à l’article 18(a) de la loi de 1998 sur les infractions sexuelles qui dispose que quiconque recrute un mineur pour des rapports sexuels avec une autre personne ou incite un mineur à avoir des rapports sexuels avec une autre personne encourt vingt-cinq années de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18(a) de la loi sur les infractions sexuelles, y compris des statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants kalinagos (caraïbes). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants kalinagos, comme tous les enfants de Dominique, sont couverts par les dispositions de la loi sur l’éducation, qui prescrit en son article 2, l’obligation scolaire pour les enfants âgés de 5 à 16 ans. En outre, le gouvernement précise que les enfants kalinagos ont les mêmes droits et privilèges que les autres élèves et bénéficient de plusieurs programmes d’aide gouvernementale, notamment de la gratuité des transports et du programme d’alimentation scolaire.
La commission prend également note des efforts déployés actuellement par le gouvernement en vue de la création de trois établissements préscolaires et de cinq écoles primaires sur le territoire kalinago, et plus particulièrement de la construction d’une école primaire à Sineku. En outre, elle prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que tous les élèves bénéficient d’un transport pour se rendre à l’école et reçoivent des uniformes et fournitures scolaires gratuites.
La commission note aussi que, d’après le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives, en collaboration avec la communauté kalinago, pour veiller à ce que les membres de cette communauté bénéficient du développement de la Dominique et contribuent activement aux décisions relatives à leur avenir. Elle prend également note de la mention, dans le rapport national, de la mise en œuvre du Projet de changement social et comportemental appuyé par l’UNICEF, qui entend soutenir 20 familles vulnérables avec enfants dans le cadre d’un programme de mentorat complet (A/HRC/WG.6/47/DMA/1, 14 août 2024, paragr. 112 et 116). La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux besoins de la communauté kalinago en matière d’éducation et de développement, mais elle le prie de continuer de fournir des informationssur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour améliorer l’instruction des enfants kalinagos. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées au sujet des résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. À cet égard,la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles concernant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées.
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