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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des observations conjointes du Syndicat du service public de la Dominique (DSPU), du Syndicat unifié des travailleurs de Dominique (DAWU) et de la Fédération des employeurs dominiquais reçues le 1er septembre 2024 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chapitre 90:06), aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé dans des établissements industriels autres que des établissements familiaux (article 4), ni à bord de navires autres que ceux à bord desquels sont seulement employés des membres de la même famille (article 5). Conformément à l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chapitre 14:01), l’emploi des personnes de 14 ans est autorisé dans certains secteurs dans lesquels des membres de la famille sont employés. Toutefois, la commission rappelle qu’en vertu des articles 2 et 46(1) de la loi sur l’éducation (no 11 de 1997), l’éducation est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 16 ans et leur emploi est interdit pendant l’année scolaire.
La commission rappelle que, lorsqu’il a ratifié la convention, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 15 ans. À cet égard, elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En outre, la commission insiste sur l’importance de faire coïncider l’âge de fin de scolarité avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission au travail (15 ans) est inférieur à l’âge de fin de scolarité (16 ans), les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de le faire coïncider avec l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Dominique n’a pas encore fixé d’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que cette disposition prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être admise à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.
La commission constate également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de l’adoption d’une liste de professions dangereuses interdites aux enfants âgés de moins de 18 ans. En outre, elle observe qu’il n’a pas consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’a signalé la Fédération des employeurs dominiquais dans ses observations. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation ou la réglementation nationales ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Étant donné que la Dominique a ratifié la convention depuis plus de trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour faire en sorte: i) que les enfants ne puissent effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 18 ans, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; et ii) qu’une liste des activités et professions dangereuses et interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans soit adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission constate l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, au sujet de toutes mesures prises pour aligner l’article 3 de la loi portant interdiction du travail des enfants (chapitre 90:05) sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers. Elle observe que: 1) l’article 3 de la loi autorise l’emploi d’un enfant à des travaux domestiques ou agricoles légers chez lui, par ses parents ou son tuteur; et 2) un «enfant» est défini, à l’article 2, comme une personne âgée de moins de 12 ans. À cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise uniquement l’emploi ou le travail des enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans, seulement à condition qu’il ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni ne soit de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi portant interdiction de l’emploi des enfants en conformité avec la convention en permettant l’emploi à des travaux légers uniquement pour les enfants qui ont atteint l’âge de 13 ans et seulement à condition que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. Travaux légers pendant les vacances scolaires. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 46(3) de la loi sur l’éducation interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans pendant l’année scolaire mais autorise l’emploi des enfants de plus de 14 ans pendant les périodes de vacances ou si l’emploi fait partie du programme scolaire. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un contrôle strict est nécessaire car il est possible que des enfants travaillent malgré tout à temps partiel dans divers secteurs, tels que le secteur de la construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement mais regrette l’absence d’informations détaillées concernant les progrès accomplis dans la définition des travaux légers admis pour les enfants de plus de 14 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux légers autorisés et de préciser la durée, en heures, et les conditions d’exécution de ces travaux.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission réitère sa demande au gouvernement en faveur de la révision de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants qui impose à tout employeur dans un établissement industriel et à tout capitaine de bateau de tenir un registre de toutes les personnes employées âgées de moins de 16 ans. Elle rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que les employeurs tiennent et conservent à disposition les registres de tous les enfants de moins de 18 ans qui travaillent. Étant donné que le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation correspondante conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En l’absence d’informations actualisées, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le mandat de l’inspection nationale du travail a été élargi pour couvrir les questions du travail des enfants, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection nationale dans ce domaine, en précisant notamment le nombre d’inspections menées ainsi que le nombre et la nature des violations repérées.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission sur les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention.
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