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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (Ratificación : 1990)
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (Ratificación : 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux programmes de gestion de la SST, ainsi qu’à la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, adoptée par le décret-loi no 16998 du 2 août 1979, et au décret suprême no 2936 de 2016 portant règlement d’exécution de la loi no 545 du 14 juillet 2014 relative à la sécurité dans la construction. La commission constate que ni les programmes de gestion ni les normes mentionnées ne contiennent de dispositions expressément relatives à l’amiante. La commission prend néanmoins note des éléments suivants: i) le règlement du 8 décembre 1995 relatif à la pollution atmosphérique classe l’amiante parmi les substances cancérogènes et l’inclut dans la liste des polluants dangereux à prendre en compte au moment de recenser les émissions dans l’atmosphère (annexe 3); ii) le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière, adopté par le décret suprême no 26736 du 30 juillet 2002, considère que l’amiante est une substance extrêmement dangereuse (annexe 10-A) et l’inclut sous sa forme de poussières fines dans les substances cancérogènes (en particulier le chrysotile, le crocidolite, l’amosite, l’anthophyllite, l’actinolite et le trémolite, avec moins de 2,5 micromètres) à prendre en compte au moment de recenser les émissions dans l’atmosphère (annexe 12-A); et iii) le règlement de l’environnement pour les activités minières, adopté par le décret suprême no 24782 du 31 juillet 1997, dispose que l’amiante sous toutes ses formes chimiques est considéré comme une substance dangereuse pathogène (annexe I). À cet égard, la commission rappelle de nouveau que, d’après la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail, à sa 95e session, en juin 2006, toutes les formes d’amiante figurent parmi les substances notoirement cancérogènes pour l’homme et la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présente constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale prescrive les mesures à prendre, non seulement en lien avec les secteurs manufacturier et minier, pour: i) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et ii) protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie également le gouvernement de garantir que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés sont consultées sur de telles mesures, conformément à l’article 4de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction du crocidolite et du flocage. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à la norme technique de sécurité (NTS) 009/23, approuvée par l’arrêté ministériel no 992/23 du 9 juin 2023, relative au programme de gestion de la SST et qu’il renvoie de nouveau à la norme NTS-008/17, approuvée par l’arrêté ministériel no 387/17 du 17 mai 2017, relative aux travaux effectués dans des espaces confinés pour ce qui concerne les limites d’exposition. La commission note que ces normes ne régissent pas expressément l’amiante. Elle relève toutefois que: i) l’article 61 du règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière dispose que ce secteur devra s’employer à remplacer les substances qualifiées d’extrêmement dangereuses à l’annexe 10-A, dont l’amiante, ou en réduire l’utilisation au minimum; et ii) conformément à l’annexe 12-A dudit règlement, l’amiante sous forme de poussières fines de moins de 2,5 micromètres, y compris le crocidolite, est considérée comme une substance extrêmement dangereuse et cancérogène. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale donne pleinement effet aux dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention dans l’ensemble des secteurs et des industries.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de l’arrêté ministériel no 1444/23 du 26 septembre 2023 portant approbation du règlement général de l’inspection du travail. La commission note également que le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière dispose que: i) les procédés émettant des gaz, des particules et des vapeurs seront considérés en priorité (art. 65); ii) l’industrie est chargée de prévenir de contrôler la pollution causée par ses émissions en devant s’employer à remplacer les combustibles par d’autres qui réduisent au minimum la création d’émissions de particules (art. 66); iii) l’industrie doit observer les limites d’émissions des polluants autorisées, fixées à l’annexe 12-A, dont l’amiante sous sa forme de poussières fines; et iv) tous les éléments pouvant être créés par les activités sous la forme d’émissions doivent faire l’objet d’un autocontrôle au moins une fois par an (art. 69). La commission prie le gouvernement: i) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’exposition à l’amiante sera réduite au plus bas niveau raisonnable et possible dans l’ensemble des secteurs et des industries et non uniquement dans le secteur manufacturier; et ii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’inspection du travail afin de garantir, dans la pratique, le respect des limites d’exposition à l’amiante.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, même s’il renvoie au règlement général de l’inspection du travail en matière d’inspections techniques de la SST, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’obligation faite à l’employeur d’établir et de mettre en œuvre des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie, conformément à l’article 16. La commission note que le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière et le règlement de l’environnement pour les activités minières prévoient certaines obligations en matière de prévention et de contrôle pour ce qui concerne les substances dangereuses, dont l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques visant expressément à garantir que les employeurs établissent et mettent en œuvre sous leur responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’ils emploient et pour la protection de ceux-ci contre les risques dus à l’amiante, dans l’ensemble des secteurs et des industries et non uniquement dans les secteurs minier et manufacturier.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que, en vertu de la NTS-009/23, dans le cadre de la présentation des programmes de gestion de la SST, l’employeur doit réaliser des études et/ou assurer les suivis en matière d’hygiène, le cas échéant, pour ce qui concerne les polluants chimiques du milieu de travail et les particules en suspension; ces études et ces suivis ont une validité d’un an. La commission constate néanmoins que la NTS009/23 ne prévoit ni une période minimum de conservation des études menées ou des suivis réalisés, ni le droit des travailleurs et de leurs représentants d’y avoir accès et de demander cette surveillance. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection doivent avoir accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphes 3 et 4. Informations sur les examens médicaux. Autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter, sans délai, des mesures spécifiques visant expressément à garantir que: i) les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et ii) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4).

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux dispositions du décret suprême no 2936, ainsi que les obligations en matière d’exercice d’évacuation incendie énoncées dans la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et l’obligation d’élaborer un plan d’urgence en vertu de la NTS-009/23. La commission fait toutefois observer qu’aucune de ces dispositions n’impose à l’employeur d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, de nature législative ou autre, pour garantir que les employeurs sont expressément tenus de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, évacuer comme il se doit les travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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