ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Polonia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1995)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C081

Other comments on C129

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin d’avoir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection nationale du travail (NLI) mène plusieurs activités pour recruter des candidats aux postes d’inspecteurs, comme la coopération avec des universités afin d’attirer des étudiants pour des stages, la participation à des événements tels que des salons de l’emploi organisés par les bureaux de l’emploi ou les bureaux de développement professionnel des universités, ainsi que par l’intermédiaire des médias et des portails Internet. Entre juin 2023 et juin 2024, 50 salariés au total ont acquis les qualifications d’inspecteur après avoir suivi la formation d’inspecteur. Ces salariés ont été engagés en tant qu’inspecteurs du travail juniors sur la base d’un contrat de travail, puis seront engagés au bout de trois ans maximum sur la base d’une nomination. Au cours de la même période, 67 salariés ont été nommés inspecteurs. La commission note également que, selon le rapport d’inspection du travail de 2023, les inspecteurs du travail sont au nombre de 1 703 (1 664 en 2022). En ce qui concerne la rémunération, le gouvernement indique que, malgré les ressources limitées, depuis janvier 2024, le personnel de l’inspection du travail bénéficie d’une hausse salariale de 20 pour cent. Dans ses observations, Solidarność indique que les problèmes liés au sous-financement à long terme de l’Inspection nationale du travail restent d’actualité. Il indique en particulier que: i) l’augmentation de 20 pour cent des salaires mentionnée par le gouvernement est le résultat d’une augmentation de 20 pour cent à compter du 1er janvier 2024 pour tous les employés du budget de l’État dont les salaires ont noté une forte baisse en termes réels ces dernières années dans une situation d’inflation élevée; et ii) cette hausse comprend également une augmentation de 19,4 pour cent du salaire minimum à compter du 1er janvier 2024. Le syndicat considère que l’augmentation salariale ne garantira pas l’emploi et le maintien d’un personnel hautement spécialisé pour mener à bien les tâches de l’inspection. Solidarność se réfère également aux délibérations de 2021 du Conseil de protection du travail, qui ont indiqué que: i) les salaires des inspecteurs juniors sont inférieurs au salaire moyen dans l’économie nationale; ii) les salaires des inspecteurs ayant une expérience professionnelle et des profils techniques pertinents ne sont pas attractifs; et iii) le maintien des salaires des inspecteurs du travail au niveau actuel entraînera une nouvelle diminution du nombre d’employés ayant une formation technique, ce qui conduira à une pénurie de spécialistes dans ce domaine. Solidarność indique en outre que, selon le projet de loi budgétaire pour 2025, le montant des fonds alloués au fonctionnement de l’Inspection devrait augmenter de 15,8 pour cent en 2025 par rapport à 2024. Selon le syndicat, l’augmentation des fonds pour le fonctionnement de l’INL offre une chance d’enrayer l’évolution défavorable de l’emploi. Toutefois, il estime qu’en raison de son sous-financement à long terme, la reconstitution de sa base d’experts prendra du temps et que les effets positifs de l’augmentation des fonds risquent également d’être retardés.
Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît la nécessité d’apporter des changements au fonctionnement de l’inspection et de la doter des outils nécessaires à l’efficacité de ses actions. Le gouvernement indique que la réforme de l’inspection du travail, y compris les questions liées au personnel et aux ressources, fera l’objet d’une équipe spécialisée composée de représentants du ministère de la famille, du travail et de la politique sociale, de l’inspection générale du travail et de la chancellerie du Sejm.
En ce qui concerne les fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, pour garantir que ces fonctions ne fassent pas obstacle aux fonctions exercées pour l’Inspection nationale du travail, une réglementation a été mise en place pour exiger l’obtention d’un avis positif à la demande d’autorisation de réaliser des activités additionnelles rémunérées faite par les inspecteurs, en ce qui concerne le volume et la qualité des activités concernées, ainsi que sur le niveau de participation des inspecteurs à ces activités. Les activités rémunérées ne peuvent être réalisées que pendant le temps libre ou dans le cadre d’un congé non rémunéré, avec l’accord du supérieur hiérarchique, dans la limite de deux jours par mois civil. En outre, les autorisations sont accordées pour une période limitée et peuvent être annulées à tout moment. L’autorisation de réaliser des activités additionnelles lucratives a été accordée à plus de 400 inspecteurs du travail en 2023 (soit plus de 25 pour cent de ce groupe professionnel) et à 350 inspecteurs du travail en 2024 (soit 23 pour cent de ce groupe professionnel). Le gouvernement indique qu’en 2023, les fonctions rémunérées exercées en dehors de l’Inspection nationale du travail consistaient principalement en des activités de formation et de journalisme. Solidarność estime que le taux élevé d’implication des employés de NLI dans des activités rémunérées supplémentaires est inquiétant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le nombre et la rémunération des inspecteurs au sein de l’Inspection nationale du travail, et d’indiquer les mesures adoptées pour améliorer leurs conditions de service en vue d’attirer et de retenir des inspecteurs du travail qualifiés. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer de plus amples informations sur les compensations et les conditions d’emploi dont bénéficient les fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues à celles des inspecteurs du travail, tels que les inspecteurs des impôts et la police. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le travail de l’équipe qui sera mise en place pour réformer le système d’inspection du travail, et d’indiquer les progrès réalisés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs qui demandent à exercer des activités rémunérées supplémentaires et sur les mesures adoptées pour s’assurer que cela n’interfère pas avec leurs tâches principales.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1, alinéas a) et b) de la convention no 129. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’en 2024, la durée moyenne d’une inspection des locaux de l’établissement légal d’une agence d’emploi (c’est-à-dire l’inscription au registre des agences d’emploi) était de 4 heures et 21 minutes (en 2023, cette durée était de 4 heures et 39 minutes). Le gouvernement ajoute que cette durée peut être de plus de 6 heures si, au cours de la même visite, l’Inspection nationale du travail examine d’autres questions connexes (par exemple, les violations des dispositions de la loi sur les règles relatives à l’emploi des travailleurs temporaires). Le gouvernement indique aussi que 513 inspections ont été menées dans 492 entités pour contrôler l’application de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, loi qui réglemente les principes de fonctionnement des agences d’emploi et les obligations liées à la fourniture de services de placement, de conseils personnels, d’orientation professionnelle et de travail temporaire. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre et le type de violations relevées, y compris en ce qui concerne le service de placement qui envoie des travailleurs à l’étranger. Le gouvernement indique aussi que dans les agences de travail temporaire, les inspecteurs du travail ont également contrôlé le respect par ces agences des dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires, ainsi que du Code du travail et de ses règlements d’application. En 2023, l’Inspection nationale du travail a mené 247 inspections de ce type dans 230 entités. Des irrégularités ont été constatées dans 96,1 pour cent des entités inspectées (dont 63 pour cent concernaient le non-respect des dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, 20 personnes ont été licenciées, dont 10 ont demandé leur réintégration au titre de l’article 40, paragraphe 2 de la loi sur l’Inspection nationale du travail. Ces personnes ont été embauchées par l’Inspection nationale du travail immédiatement après la fin de la période du préavis, à des postes équivalents ou supérieurs à ceux qu’elles occupaient avant leur nomination. Les dix autres personnes n’ont pas demandé leur réintégration parce qu’elles voulaient prendre leur retraite. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 1, 3, 4, 6 et 21 de la convention no 129. Champ d’application du système d’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que lorsque des inspections sont envisagées dans des exploitations agricoles qui emploient des aides pour la récolte, il convient de garder à l’esprit que l’article 304 du Code du travail, qui prévoit le respect de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) à l’égard des personnes non salariées, ne s’applique qu’aux employeurs, c’est-à-dire aux entités qui emploient des travailleurs, et aux entrepreneurs couverts par la loi sur les entrepreneurs. À cet égard, la commission note que l’article 304, paragraphe 1 étend l’obligation de l’employeur de garantir des conditions de travail sûres et salubres aux personnes physiques effectuant un travail sur une base autre que la relation de travail sur le lieu de travail ou sur un lieu déterminé par l’employeur, ainsi qu’aux personnes exerçant leur propre activité professionnelle sur le lieu de travail ou un lieu déterminé par l’employeur. Toutefois, le gouvernement indique que, compte tenu du type de contrat de droit civil des aides à la récolte, l’agriculteur bénéficiant de cette assistance n’est pas considère comme un employeur. Le gouvernement indique que, par conséquent, seul le statut d’entrepreneur permet d’appliquer les obligations de respecter les mesures de SST à l’égard des travailleurs visés à l’article 304, paragraphe 1 du Code du travail (article 304, paragraphe 3 du Code du travail). Toutefois, le gouvernement indique également qu’au vu du champ d’application de la loi sur les entrepreneurs (article 6, paragraphe 1, alinéa 1), qui exclut les activités manufacturières dans l’agriculture, l’application de la réglementation en matière de SST concernant les agriculteurs individuels (y compris ceux qui emploient des aides pour la récolte), n’est possible que s’il s’agit d’entités exerçant des activités manufacturières dans l’agriculture.
Dans ses observations, Solidarność confirme que dans une situation où un agriculteur individuel ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un entrepreneur, les conditions de travail des aides à la récolte ne sont soumises à aucun contrôle et la NLI ne peut influencer les agriculteurs individuels qu’indirectement, par le biais de mesures éducatives. Selon le syndicat, cela met en évidence l’insuffisance de la législation nationale.
La commission rappelle que la définition large des entreprises agricoles prévue dans l’article 1 de la convention no 129 désigne les entreprises ou parties d’entreprises ayant pour objet la culture, l’élevage, la sylviculture, l’horticulture, la transformation primaire des produits agricoles par l’exploitant, ou toutes autres formes d’activité agricole. En outre, l’article 4 prévoit que le système d’inspection du travail dans l’agriculture s’appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. La commission prie le gouvernement de d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les aides à la récolte soient couverts par un système d’inspection du travail, quel que soit le type de contrat accordé.
La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de diverses mesures de prévention visant à réduire les risques d’accident et de maladie dans les exploitations agricoles, telles que la formation, les séances d’information et la collaboration avec les partenaires concernés, comme le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les centres consultatifs sur l’agriculture, les chambres d’agriculture, les cercles et organisations agricoles, et les représentants des gouvernements locaux. Le gouvernement indique également que le moyen le plus efficace d’améliorer la sécurité au travail est d’effectuer des visites dans les exploitations agricoles et sur le terrain, cela permettant aux inspecteurs de donner des instructions directes et d’identifier les risques d’accident. Le gouvernement indique que les visites d’exploitations ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’agriculteur. Cette autorisation a permis la réalisation de près de 1 800 visites en 2023, et aux inspecteurs de l’Inspection nationale du travail de donner des instructions à plus de 2 300 personnes.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention en matière de SST menées par l’Inspection nationale du travail et sur leur impact.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer