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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chad (Ratificación : 1960)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures en vue de modifier la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 en ce qui concerne l’article 11, alinéa 3, qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève, et les articles 20 et 21, en vertu desquels les autorités publiques ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’employés qui assureront leur maintien en cas de grève dans les services énumérés à l’article 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été décidé, avec l’assistance technique du Bureau, de procéder à une révision de la loi no 032/PR/2016 du 31 décembre 2016, modifiant la loi no 008/PR/007. La commission note, toutefois, que les articles susmentionnés de la loi no 008/PR/007 n’étaient pas modifiés par la loi no 032/PR/2016. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures en vue de modifier ces dispositions législatives afin d’assurer que:
  • les organisations syndicales puissent déclarer des grèves de durée illimitée si elles le souhaitent; et que
  • le maintien de services minima en cas de grève ne soit possible que dans les situations suivantes: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136 et 137).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
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