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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1984)

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La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Fédération des associations de professeurs d’Université du Venezuela (FAPUV), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 4, 5 d), 7 et 8 de la convention. Mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale de SST, ni sur les mesures prises pour assurer que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail est examinée à des intervalles appropriés. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le plan de prise en charge intégrale «Pedro Pascual Abarca» est en cours d’élaboration dans le but de renforcer le développement de la politique nationale de SST, et de dynamiser la gestion de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), qui est l’organisme chargé d’exécuter la politique nationale. Le gouvernement ajoute que les conseils bolivariens des délégués à la prévention et les commissions de santé et de sécurité au travail – ces dernières sont composées d’employeurs et de travailleurs des différentes entités de travail – participent au plan de prise en charge intégrale. Le gouvernement ajoute que la mobilisation de l’INPSASEL, à son siège et dans ses bureaux régionaux, s’est traduite notamment par des activités de formation dans le cadre du plan national de formation, par l’amélioration des manuels de procédures sur l’application de la réglementation en vigueur, et par la signature d’accords interinstitutionnels dans des domaines techniques et scientifiques avec des entités publiques, notamment la convention avec l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), l’objectif de cette convention étant d’établir des mécanismes de coopération pour promouvoir et renforcer la sécurité au travail dans le secteur pétrolier.
La commission prend également note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI selon lesquelles: i) les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives n’ont pas été consultées au sujet de l’application de la politique nationale de sécurité et de santé au travail et de son réexamen périodique; ii) les conventions collectives de travail de l’administration publique qui contiennent des clauses relatives à la SST n’ont pas été respectées et il n’y a pas de négociations aux fins de l’actualisation de ces conventions – ainsi, les travailleurs ont été totalement négligés dans ce domaine, y compris dans le domaine des maladies professionnelles; et iii) il est nécessaire que l’INPSASEL développe les activités de formation pour les délégués à la prévention et pour le personnel des commissions de santé et de sécurité au travail. La commission prie instamment le gouvernement de mener à bien, sans délai, des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sur l’application et le réexamen périodique de sa politique nationale de sécurité et santé au travail, conformément aux articles 4 et 8 de la convention. La commission prie également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cette fin, y compris sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et sur les résultats de ces consultations.La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la situation en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail, en particulier dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité, du ciment, de la sidérurgie et des soins de santé, soit réexaminée à des intervalles appropriés. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce réexamen, en particulier sur les principaux problèmes identifiés, les mesures prises pour y remédier et les priorités d’action.
Article 5, alinéa e).Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. La commission prend note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents. La commission note aussi avec préoccupation les informations fournies par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI dans leurs observations conjointes qui soulignent la persécution et la détention arbitraire de personnes qui ont dénoncé des déficiences dans les conditions de SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour assurer la pleine protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail, en conformité avec l’article 5,alinéa e), de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.En outre, se référant à ses commentaires précédents et aux observations des organisations de travailleurs, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner sans délai, avec les organisations syndicales concernées, la situation des dirigeants syndicaux à qui il a été porté préjudice, afin de garantir le plein respect de l’article 5, alinéa e), de la convention, et de communiquer des informations sur les résultats de cet examen, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.
Articles 6 et 15. Rôles et responsabilités et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le gouvernement n’a fourni d’informations ni sur les mesures prises pour assurer la mise en place du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, ni sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention.
De même, la commission prend note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI dans lesquelles ces organisations affirment ce qui suit: i) le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, qui est un organe tripartite, chargé d’établir les lignes directrices pour faire respecter la politique nationale de sécurité et santé au travail et assurer le fonctionnement des entités chargées de son application, n’est pas en activité; et ii) le gouvernement a agi jusqu’à présent de manière unilatérale, sans consulter les partenaires sociaux au sujet de l’élaboration et de la mise en application de la politique nationale de sécurité et santé au travail.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en place des conseils bolivariens des délégués à la prévention, lesquels sont composés de représentants des travailleurs des différentes entités de travail aux niveaux sectoriel, régional et municipal. La commission constate que les conseils bolivariens des délégués à la prévention n’agissent pas en tant qu’organisme central pour coordonner les mesures à appliquer dans le cadre de la politique nationale de sécurité et santé au travail, mais que leurs fonctions comprennent les suivantes: conception, mise en application et évaluation du programme de sécurité et santé au travail; coordination avec le service de sécurité et santé au travail et le comité de sécurité et santé au travail aux fins des inspections périodiques dans les centres de travail; et gestion des demandes et des plaintes des travailleurs en matière de sécurité et santé au travail, et contrôle du respect des accords conclus dans ce domaine, entre autres (articles 64 et 65 de la Norme technique sur les délégués à la prévention no 05 de 2024). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en marche du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail établi en vertu de l’article 36 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail de 2005.De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention, et sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne ces mesures et sur l’issue de ces consultations.
Article 11, alinéa d).Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves, et application dans la pratique de la convention.Situation en matière de sécurité et de santé au travail dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du gaz, du ciment, de la sidérurgie et des soins de santé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) actuellement, l’INPSASEL enquête sur les accidents du travail déclarés par les entités de travail ou par les travailleurs concernés dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé; et ii) pour établir la responsabilité pénale de l’employeur dans les accidents du travail, les bureaux no 63 et 78 des procureurs à compétence nationale ont été créés – ils relèvent du ministère public. De plus, le gouvernement fait état du nombre d’accidents du travail déclarés par l’employeur devant l’INPSASEL, ventilés par année dans les secteurs du pétrole, du gaz, du ciment et de l’électricité. À cet égard, la commission note que, entre 2008 et mars 2024, 14 743 accidents du travail se sont produits dans le secteur du pétrole et du gaz, 7 840 accidents dans le secteur du ciment et 7 440 accidents dans le secteur de l’électricité.
La commission note également avec préoccupation les informations fournies par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA et la CTASI dans leurs observations conjointes, dans lesquelles ces organisations dénoncent les faits suivants: i) dans le secteur du pétrole et du gaz, six travailleurs ont subi des lésions et un travailleur a perdu la vie à la suite d’une explosion dans l’usine du secteur public Industria Venezolana de Gas en avril 2023, qui s’est produite alors que les travailleurs y accomplissaient leurs tâches sans les conditions de sécurité adéquates; ii) dans le secteur de l’électricité, le manque d’attention du gouvernement à l’égard des situations que ces organisations ont signalées dans leurs observations de 2022 continue de se traduire par des accidents. Lorsque des explosions et des incendies ont lieu dans les centrales électriques en raison de leur détérioration et de leur état d’abandon, les travailleurs qui doivent ensuite rétablir l’alimentation électrique ne disposent pas d’équipements de sécurité adéquats; ainsi, en août 2024, un travailleur de la Corporación Eléctrica Nacional a perdu la vie après avoir reçu une décharge électrique, alors qu’il intervenait, sans équipement de sécurité, pour rétablir l’électricité; iii) dans le secteur de la sidérurgie, un travailleur de la Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera Orinoco a perdu la vie en novembre 2022 en raison des conditions dangereuses dans lesquelles il réalisait ses tâches – cette situation avait été dénoncée précédemment devant l’INPSASEL par des membres du Parlement ouvrier de Guayana; et iv) dans le secteur des soins de santé, d’après une étude réalisée en 2023 par le Réseau syndical vénézuélien, 62 pour cent des centres de soins de santé ne disposent pas de moyens suffisants de nettoyage et d’asepsie, ce qui met en péril la santé; 54 pour cent des centres de soins de santé n’ont pas d’équipements de protection suffisants pour le personnel de soins de santé, ce qui expose ce personnel à d’éventuelles contagions; et 76 pour cent des travailleurs des centres de soins de santé ne sont pas traités dignement sur leur lieu de travail. Enfin, les organisations susmentionnées affirment qu’il n’a pas été établi d’instance de dialogue avec elles et qu’il n’y a pas d’informations, informations que la commission a demandées, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de mettre en place, sans délai, une instance de dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives, afin d’analyser les mesures nécessaires en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité, du ciment, de la sidérurgie et des soins de santé, et de fournir des informations sur les mesures prises en conséquence.La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées par l’INPSASEL et les bureaux des procureurs nos 63 et 78 sur les accidents graves, très graves ou mortels survenus dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé que la commission a mentionnés dans son commentaire précédent, et sur les accidents graves, très graves ou mortels qui se sont produits jusqu’à présent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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