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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Guinea (Ratificación : 1966)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission rappelle que, depuis quarante ans et en dépit de commentaires répétés à cet effet, aucun progrès concret n’a été réalisé par le gouvernement dans l’application de la convention. Dans son rapport de 2023, le gouvernement indique que l’article 21 de la Charte de la transition du 27 septembre 2021 prévoit que «tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération» et que «nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de ses opinions». Le gouvernement considère que la convention est appliquée et se réfère à l’article 91, paragraphe 9, du Code des marchés publics, adopté par décret du 17 décembre 2019, qui dispose que chaque contrat de marché public doit spécifier le mode d’exécution des travaux et que «les conditions d’exécution d’un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi» et «peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations». La commission se voit néanmoins obligée de rappeler, comme elle a déjà eu l’occasion de le souligner à maintes reprises que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs, sans distinction, y compris ceux qui sont employés dans le cadre de contrats publics, n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. La commission estime en effet que la convention demande l’insertion de clauses de travail ayant un contenu très spécifique (Étude d’ensemble 2008 sur les clauses de travail dans les contrats public, paragr. 41-46, 55 et 111-113). À cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 ainsi que sur le Guide pratique sur la convention publié par le Bureau en 2008, qui proposent des orientations et des exemples à suivre pour aligner la législation nationale avec la convention. Notant avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’apporte, encore une fois, aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation ainsi que sa pratique nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. La commission note que le gouvernement indique avoir transmis au Bureau un projet de code et souhaiterait se prévaloir de l’assistance technique à cet égard. La commission espère que ladite assistance pourra être fournie très prochainement.
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