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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Paraguay (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C189

Observación
  1. 2024
  2. 2019
Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT-A), reçues le 27 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de trois syndicats de travailleurs domestiques: le Syndicat des travailleuses domestiques du Paraguay – Légitime (SINTRADOP-L), le Syndicat des travailleuses du service domestique du Paraguay (SINTRADESPY) et le Syndicat des travailleurs/euses domestiques et assimilés d’Itapúa (SINTRADI), reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Exclusions. Travailleurs domestiques effectuant des tâches paramédicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères permettant de distinguer les travailleurs qui «fournissent des services à la personne aux personnes malades, âgées ou en situation de handicap» et sont considérés comme des «travailleurs domestiques» en application de l’article 3(2)(h) de la loi no 5.407/15 sur le travail domestique (ci-après, la «loi sur le travail domestique») et les travailleurs qui «effectuent à la fois des tâches domestiques et des tâches paramédicales spécialisées liées au bien-être, à l’hygiène et à la prise en charge de personnes âgées, en situation de handicap ou souffrant de problèmes de santé», auxquels les dispositions de la loi sur le travail domestique ne sont pas applicables, conformément à son article 4(b). Le gouvernement indique que les travailleurs exclus en application de l’article 4(b) de la loi relèvent des dispositions de la législation générale sur les contrats. Le gouvernement renvoie à la note no 629/2020 publiée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et communique à cet égard le texte d’un rapport du Département de la réadaptation et du handicap, où sont décrites les tâches effectuées par les soignants, qu’une formation spécialisée, notamment des cours de premiers secours, prépare à faire face aux situations d’urgence. Le gouvernement ajoute que la Direction des personnes âgées de l’Institut du bien-être social, qui relève du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, définit les tâches paramédicales comme celles qui consistent à venir en aide à un patient dans une situation d’urgence, en lui prodiguant les premiers secours et en assurant son transfert vers un établissement médical adapté à son état. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la définition des tâches paramédicales, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des articles 3(2)(h) et 4(b) de la loi sur le travail domestique dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues précédemment avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de l’exclusion prévue par l’article 4(b) de la loi sur le travail domestique.
Travailleurs qui effectuent leurs services de manière indépendante et avec leur propre matériel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les critères pris en compte pour considérer qu’un travailleur domestique «effectue ses services de manière indépendante». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les dispositions de la législation du travail spécifiquement applicables à ces travailleurs, et sur leur application dans la pratique.
Article 3, paragraphes 2, alinéa a) et 3. Liberté syndicale et droit de négociation collective. Dans ses observations, la CUT-A renvoie à l’article 24 de la loi sur le travail domestique, qui consacre le droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de constituer les organisations, fédérations et confédérations de leur choix, et de s’y affilier. La CUT-A affirme que, malgré cette disposition, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du droit de négociation collective. À cet égard, l’organisation de travailleurs signale qu’il n’y a pas de convention collective dans le secteur du travail domestique. La commission prend note également des observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI, qui déclarent que les organisations de travailleurs domestiques n’ont pas bénéficié de l’appui du gouvernement en vue d’exercer leur droit à la liberté syndicale et leur droit de négociation collective de façon effective. En outre, ces trois organisations indiquent qu’elles rencontrent des difficultés, notamment du fait de procédures complexes, quand elles cherchent à faire reconnaître leur statut par le MTESS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de l’article 3 de la convention, dont l’organisation de formations à l’intention d’organisations de travailleurs domestiques et d’organisations d’employeurs, ainsi que sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux dans le secteur du travail domestique.
Articles 6 et 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur ou l’employeur potentiel sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Documents de voyage et pièces d’identité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la loi sur le travail domestique dispose, en son article 6, que le travail domestique peut être organisé de sorte que le travailleur loge au domicile de l’employeur ou pas, selon ce que les parties auront convenu. Dans le cas des travailleurs domestiques logés chez l’employeur, la commission relève que l’article 12 de la loi sur le travail domestique prévoit que le logement doit être privé, meublé et propre. En ce qui concerne le droit du travailleur domestique de ne pas rester au sein du ménage de l’employeur pendant ses périodes de repos ou de congé, la commission prend note que l’article 8(a) de la loi sur le travail domestique prévoit que toute disposition interdisant au travailleur domestique de quitter le ménage de son employeur sera considérée comme nulle et non avenue, alors que l’article 8(b) de la même loi précise que les dispositions exigeant du travailleur domestique qu’il travaille pendant ses périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels doivent également être considérées comme nulles et non avenues. Nonobstant ces dispositions, la commission estime que le déséquilibre dans le rapport de force entre l’employeur et le travailleur domestique peut empêcher ce dernier d’exercer effectivement les droits énoncés à l’article 6 de la convention. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage, et ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme prévu au paragraphe 17 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le MTESS a préparé des brochures d’information qui apportent des précisions sur les conditions d’emploi pouvant être incluses dans les contrats de travail domestique, et les a distribuées dans tout le pays. Le gouvernement renvoie aussi au contrat type de travail domestique à temps partiel disponible sur le site Web du ministère, qui contient également ces conditions d’emploi. La commission note à nouveau que les contrats types de travail domestique à temps partiel et à plein temps proposés sur le site du ministère reprennent les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. Les parties peuvent ajouter d’autres conditions, selon ce qu’elles auront convenu. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’information sur la manière dont il est assuré que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi dans la pratique, en particulier des éléments prévus à l’article 7 de la convention. Dans leurs observations conjointes, le SINTRADOPL, le SINTRADESPY et le SINTRADI indiquent que, malgré l’article 7 de la loi sur le travail domestique en vertu duquel le contrat de travail domestique doit être établi par écrit et le travailleur en conserve une copie, dans la pratique, très peu de travailleurs domestiques reçoivent un contrat écrit et très peu de contrats sont enregistrés auprès du MTESS. Ils ajoutent que les travailleurs domestiques ont difficilement accès aux informations sur leurs droits, sauf à celles fournies par les organisations de travailleurs ellesmêmes. Le service de traitement des questions de travail (SAAL), par le biais duquel le MTESS informe les travailleurs domestiques de leurs droits et obligations, est uniquement présent dans la capitale. Même s’il fournit des conseils au niveau national, il n’est composé que d’une petite équipe en souseffectif. Les bureaux régionaux du travail ne sont pas formés aux questions relatives au travail domestique et manquent d’inspecteurs. Enfin, le centre Ciudad Mujer, qui fournit aux femmes un appui dans le domaine de l’emploi, n’est présent que dans la région centrale du pays. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique pendant la période concernée. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques reçoivent un contrat de travail par écrit et sont informés de leurs conditions d’emploi, y compris celles concernant le rapatriement, le cas échéant, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier les travailleurs domestiques migrants et ceux issus de communautés défavorisées, notamment les communautés autochtones et tribales, et celles des zones rurales. La commission prie aussi à nouveau que le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique.
Article 12. Paiements en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des travailleurs domestiques devaient être payés en espèces et l’article 231 du Code du travail, qui limite les paiements en nature à 30 pour cent du salaire, ne s’appliquait par conséquent pas au secteur du travail domestique. La commission a cependant pris note de la présomption prévue à l’article 12 de la loi sur le travail domestique en vertu de laquelle la rémunération du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et, pour les travailleurs logés chez l’employeur, un logement. Rappelant le paragraphe 14 d) de la recommandation no 201, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 de la loi sur le travail domestique pour interdire toute déduction de la rémunération du travailleur domestique au titre de l’alimentation ou du logement. Prenant note qu’aucune indication n’a été donnée à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques reçoivent leur rémunération en espèces, et l’alimentation et le logement ne sont pas déduits de cette rémunération.
Article 14. Conditions pas moins favorables en matière de protection sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, selon les informations de l’Office national de statistique, en 2021, on dénombrait 235 333 travailleurs domestiques au Paraguay, pour la plupart des femmes (219 314). Il ajoute que le nombre de travailleurs domestiques à temps plein affiliés au régime général de sécurité sociale de l’Institut de protection sociale (IPS) a diminué, passant de 18 893 à 10 134 en avril 2021. Le gouvernement fait savoir qu’il a pris certaines mesures pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, notamment l’adoption de la stratégie intégrée pour la formalisation de l’emploi, via le décret présidentiel no 816/2019, qui vise à promouvoir la formalisation du travail domestique en facilitant l’affiliation des travailleurs domestiques au régime général de sécurité sociale de l’IPS. Le gouvernement indique aussi qu’en 2019, il a adopté la loi no 6339/2019 du 8 juillet 2019 sur le travail à temps partiel, permettant aux travailleurs qui effectuent de 16 à 32 heures par semaine et qui gagnent moins que le salaire minimum national de cotiser au régime de sécurité sociale. L’application de cette loi a freiné la baisse du nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale du fait de la hausse du salaire minimum, et a ainsi facilité l’inscription de nouveaux travailleurs domestiques qui fournissent des services à plusieurs employeurs ou qui ont des horaires fixes et ne gagnent pas le salaire mensuel minimum légal. Si le régime général de travail à temps plein a enregistré une baisse de 31 pour cent du nombre de cotisants, le nombre de travailleurs domestiques inscrits sous le régime de travail à temps partiel a augmenté de 27 pour cent, les travailleurs étant passés d’une forme de travail à l’autre. Dans leurs observations conjointes, le SINTRADOP-L, le SINTRADESPY et le SINTRADI soulignent que le travail domestique est le secteur le plus informel de l’économie, faisant observer qu’au deuxième trimestre 2021, sur 253 358 travailleurs domestiques, 5,3 pour cent seulement, soit 13 512 travailleurs bénéficiaient de prestations de sécurité sociale, et la plupart d’entre eux étaient employés à temps partiel. Les organisations syndicales ajoutent que ces travailleurs à temps partiel, qui ne peuvent travailler qu’entre 16 et 32 heures par semaine, ne pourront pas atteindre le volume requis de cotisations (sur la base d’une semaine de travail de 48 heures) pour accéder aux prestations de vieillesse. Le travail à temps partiel ne permet pas non plus de cotiser au prorata, contrairement à ce que peuvent faire les travailleurs domestiques engagés pour une semaine de 48 heures. En ce qui concerne la protection de la maternité, le gouvernement indique que toutes les femmes qui travaillent, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, ont droit à des prestations de maternité. Les syndicats font néanmoins observer que les difficultés d’accès à la sécurité sociale de nombreux travailleurs domestiques compromettent leur capacité à jouir de leurs droits à la maternité et à l’allaitement dans la pratique. La commission observe qu’en dépit des efforts déployés pour étendre la protection du régime de sécurité sociale aux travailleurs domestiques, une part importante de ces derniers occupent toujours des emplois informels, sans accès à la sécurité sociale et dans des conditions de travail précaires. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur la nature et les effets des mesures prises pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer si les travailleurs domestiques ont droit aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, et de quelle manière ils sont couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques employés sous le régime du travail à temps partiel peuvent accéder aux prestations de protection sociale lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des données statistiques, ventilées selon la forme de travail – à plein temps ou à temps partiel –, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale, ainsi que sur le nombre de ceux qui cotisent aux prestations de maternité et qui en ont bénéficié.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour la prévention du travail forcé (2021-2024), adoptée par la décision no 555/21 du MTESS, prévoit le contrôle des agences d’emploi privées. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information répondant à sa précédente demande. La commission renouvelle donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui engagent ou placent des travailleurs domestiques. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits directement ou indirectement de la rémunération des travailleurs domestiques.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique que les voies de recours disponibles pour les travailleurs domestiques comprennent le droit de déposer plainte auprès de l’Autorité administrative du travail, dont la Direction pour la promotion sociale des travailleuses est chargée d’assurer la protection effective des droits des femmes sur le marché du travail. En outre, les travailleurs domestiques peuvent saisir le Département de médiation des conflits, qui relève de la Direction du travail et les aide à régler leurs problèmes. Le gouvernement ajoute que toute personne, y compris des travailleurs domestiques, qui estime que ses droits ont été bafoués, peut également porter plainte auprès du ministère de la Défense publique, qui lui fournira une assistance gratuite. Ce ministère dispose d’une équipe de défenseurs publics spécialisés dans le droit du travail, répartis dans 51 bureaux situés dans les 17 départements du pays. Le gouvernement indique qu’en juin 2021, 92 travailleurs domestiques (86 femmes et 6 hommes) avaient bénéficié de l’assistance des défenseurs publics pour des plaintes en matière de travail. La commission note que la plupart des travailleurs domestiques qui ont reçu l’assistance du ministère de la Défense publique se trouvaient dans la capitale, Asunción. Elle note également que les informations auxquelles le gouvernement fait référence concernant les cas dans lesquels les défenseurs publics ont fourni une assistance aux travailleurs domestiques (note D.G. no 358 du 14 juillet 2021 du ministère de la Défense publique) n’ont pas été reçues par le Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations mises à jour sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs domestiques aient conscience de leurs droits au travail et des voies recours administratives et judiciaires à leur disposition. En outre, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des différentes instances administratives et judiciaires, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux contrevenants lorsque les violations des droits sont avérées et l’indemnisation accordée aux plaignants, le cas échéant.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte.La commission renouvelle sa demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les différents services assurés aux travailleurs domestiques par le service de traitement des questions de travail (SAAL). Plus précisément, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques que le SAAL a conseillés au cours de la période concernée, le nombre et le type de plaintes reçues par le SAAL concernant le travail domestique, et le nombre de médiations organisées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs domestiques aux services que fournissent le SAAL et d’autres mécanismes de plainte, y compris par le biais des médias sociaux ou d’autres canaux, tels que des émissions de radio ou de télévision.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement fait une nouvelle fois référence à l’article 16 de la loi no 5115/13 qui dispose que la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail est l’organisme compétent pour l’inspection, le suivi et le contrôle de la législation du travail. Il ajoute encore que les inspections du travail dans le secteur du travail domestique s’effectuent sur la base d’un ordre d’inspection délivré par un juge compétent et indique que l’article 34 de la Constitution établit l’inviolabilité des résidences privées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique ni le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées. Elle rappelle une nouvelle fois que la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans son rapport de 2018 concernant sa mission au Paraguay, avait attiré l’attention sur le manque de capacités de l’inspection du travail, notant que l’inspection était centralisée dans la capitale, Asunción, et ne comptait que 25 inspecteurs pour l’ensemble du pays. Elle avait encore noté que cette situation faisait que les travailleurs étaient très exposés à l’exploitation, en particulier dans certaines régions et certains secteurs (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 35). Dans ce contexte, la commission rappelle l’observation qu’elle a formulée en 2023 au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle notait avec une profonde préoccupation la persistance de problèmes liés au nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et de moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement la nécessité de renforcer les contrôles effectués par l’inspection du travail et d’imposer des sanctions administratives et pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le système d’inspection du travail, y compris des mesures visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail domestique, en particulier en ce qui concerne le travail domestique des enfants. Tout en prenant note de la complexité que suppose la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique du fait de l’inviolabilité du domicile, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir l’assistance technique du BIT. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, le nombre et le type de violations détectées, et les sanctions imposées, le cas échéant.
Décisions judiciaires. La commission prend note de la copie de la décision de justice jointe au rapport du gouvernement concernant une travailleuse domestique enceinte qui a été licenciée pendant sa grossesse et ensuite réintégrée par la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dont des extraits et des copies de décisions de justice liées à l’application de la convention.
Observations des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la CUT-A indique qu’alors que le gouvernement devrait travailler en coordination avec les partenaires sociaux, il n’a pas transmis son projet de rapport sur l’application de la convention à la CUT-A pour information et commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues avec les partenaires sociaux sur l’application de la convention, en indiquant la fréquence et les résultats de ces consultations.
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