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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Paraguay (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C189

Observación
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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT-A), reçues le 27 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de trois syndicats de travailleurs domestiques: le Syndicat des travailleuses domestiques du Paraguay – Légitime (SINTRADOP-L), le Syndicat des travailleuses du service domestique du Paraguay (SINTRADESPY) et le Syndicat des travailleurs/euses domestiques et assimilés d’Itapúa (SINTRADI), reçues le 31 août 2021. La commission note que le gouvernement a indiqué que, par lettre en date du 29 juillet 2021, la Direction de la Promotion de la Femme Travailleuse du MTESS a fourni des réponses aux observations précédentes. Cependant, notant que cette communication n’était pas jointe au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 3, paragraphe 2 b) et c), et 4 de la convention. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. «Criadazgo». La commission rappelle une nouvelle fois que, dans les commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour éradiquer et ériger en infraction pénale les situations de servitude domestique d’enfants dans le cadre du système du «criadazgo». Elle rappelle par ailleurs que plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme ont aussi appelé l’attention du gouvernement sur le besoin de prévenir et d’éliminer cette pratique. Dans son rapport de 2018 concernant sa mission au Paraguay, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences a noté que, dans le cadre du système du «criadazgo», des enfants – généralement des filles – entre 10 et 17 ans de familles rurales pauvres sont envoyés par leurs parents pour vivre avec une famille établie en zone urbaine, officiellement pour être nourris, logés et avoir accès à l’éducation. Cependant, une fois dans le ménage, l’enfant est tenu d’effectuer des travaux domestiques pour la famille dans des conditions de servitude domestique (A/HRC/39/52/Add.1, 20 juillet 2018, paragr. 37). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale interdit le travail domestique des enfants et cite l’article 5 de la loi no 5.407/15 sur le travail domestique (ci-après, la «loi sur le travail domestique») qui fixe l’âge minimum légal d’admission au travail domestique à 18 ans. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 2 du décret no 4951/05, qui inclut le travail domestique des enfants et le «criadazgo» sur la liste des travaux dangereux considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission prend encore note de la référence du gouvernement aux dispositions de la loi no 4788/212 sur la traite des personnes en vertu desquelles plusieurs cas de «criadazgo» ont été portés devant la justice en tant que délits de traite. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour éliminer la pratique du «criadazgo», dont l’élaboration d’un protocole, l’organisation de campagnes de sensibilisation, la tenue d’ateliers contre cette pratique sous les slogans «No al criadazgo, respeta mis derechos» et «El criadazgo no es normal», et l’inclusion de la question du «criadazgo» dans la Politique nationale pour les enfants et les adolescents 2014-2024. Rappelant les informations précédemment communiquées concernant l’élaboration d’un projet de loi érigeant en infraction pénale la pratique du «criadazgo», la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises en 2022 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies à propos d’un projet de loi en cours d’élaboration portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence en vue de définir la pratique du «criadazgo» et de l’ériger en infraction pénale, permettant ainsi de poursuivre les contrevenants et de les sanctionner (CRC/C/PRY/4-6, 14 décembre 2022, paragr. 155). À cet égard, la commission observe que, selon les informations disponibles sur le site Web de la Chambre des députés, le 26 novembre 2024, celle-ci a approuvé en première lecture un projet de loi «qui garantit le droit des enfants et des adolescents à la protection contre le travail des enfants (criadazgo)» et il est actuellement en attente d’examen devant la Chambre des sénateurs.
La commission note par ailleurs les informations du gouvernement relatives à l’élaboration et à la tenue de formations et d’ateliers de renforcement des capacités sur les stratégies de prévention du travail des enfants – lesquelles abordent la question du «criadazgo» – auxquels plus de 1 450 personnes ont participé, et d’un cours destiné aux conseillers des Conseils municipaux pour les droits des enfants et des adolescents (CODENI) du département central sur la manière de détecter et de traiter les cas de «criadazgo». En coordination avec la Cour suprême, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a dispensé des formations sur le travail des enfants aux juges des tribunaux chargées des affaires familiales et des tribunaux du travail. En 2021, les activités déployées à l’occasion de l’Année internationale de l’élimination du travail des enfants incluaient des campagnes de sensibilisation à la lutte contre le travail domestique des enfants. Le gouvernement fait aussi référence à la campagne «Paraguay sin trabajo infantil» dont l’objectif est de sensibiliser aux 26 pires formes de travail des enfants, dont le «criadazgo». De plus, il fait part de la décentralisation des activités de la Stratégie nationale 2019-2024 pour l’élimination du travail des enfants qui a conduit à la création de quatre commissions sur l’éradication du travail des enfants dans les départements de Cordillera, de Concepción, d’Itapúa et de Boquerón, et mentionne aussi l’adoption de la décision no 217/221 du MTESS, qui prévoit des délais plus courts pour les enquêtes sur des cas de travail des enfants. Cependant, le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre de situations de «criadazgo» identifiées ni sur les sanctions imposées. La commission prend note des observations de la CUT-A selon lesquelles, malgré l’interdiction d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux domestiques, le gouvernement n’a pas adopté de mesures efficaces en temps opportun sur le plan administratif pour abolir le travail des enfants et le système de «criadazgo». L’organisation dénonce également l’absence d’un système d’inspection du travail efficace ou l’inexistence d’autres dispositifs pour prévenir de telles pratiques. La commission prend également note des observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI, qui affirment que le «criadazgo» reste une pratique courante au Paraguay. Ils soulignent que, si la pratique du travail des enfants a principalement cours dans le département central, les institutions gouvernementales concernées sont basées dans la capitale. Les organisations de travailleurs domestiques indiquent que, de 2014 à 2016, 98 cas de «criadazgo» ont été décelés et 81 pour cent des victimes – dont 73 pour cent de filles – étaient âgées de 9 à 17 ans. Selon elles, malgré la gravité de la situation, le gouvernement n’a fait que très peu d’efforts pour en finir avec cette pratique et ses initiatives n’atteignent pas les communautés rurales concernées.
La commission rappelle que, selon le rapport de 2018 de la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, concernant sa mission au Paraguay, de nombreux programmes et services gouvernementaux au Paraguay, notamment l’inspection du travail et les services visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants, y compris le «criadazgo», n’atteignent souvent pas les catégories sociales marginalisées, pauvres et rurales de la population. Elle a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que ces programmes et services couvrent l’entièreté du territoire national et s’est déclarée préoccupée par les informations faisant état d’un financement insuffisant des institutions, ce qui a nui aux efforts déployés pour mettre fin au travail forcé et aux pires formes de travail des enfants, dont le «criadazgo» (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 29 et 30). Dans ce contexte, la commission prend à nouveau note de la recommandation de la Rapporteure pour qui le gouvernement devrait non seulement remédier aux lacunes juridiques en matière de protection en ce qui concerne les situations de «criadazgo», mais aussi s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, en particulier l’extrême pauvreté et le manque d’alternatives économiques qui influencent souvent la décision des parents de laisser leurs enfants faire face à une probable exploitation dans le cadre de la pratique du «criadazgo» (A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 42). La commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit vivement préoccupé par le nombre important de disparitions d’enfants au Paraguay, en particulier de disparitions de filles et de disparitions liées à la pratique du «criadazgo», et a exhorté le gouvernement à prendre immédiatement des mesures efficaces visant à prévenir les disparitions d’enfants, à lutter contre leurs causes profondes, notamment la pratique du «criadazgo», et à élaborer et à appliquer des procédures efficaces (CRC/C/PRY/CO/4-6, 18 juin 2024, paragr. 16 b) et 17 b)). Dans ses observations finales de 2019 concernant l’application par le Paraguay du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance dans le pays de la traite des personnes, par les cas signalés d’exploitation par le travail des travailleurs domestiques, en particulier parmi les femmes et filles autochtones, et par la présence des pires formes de travail des enfants, telles que la pratique du «criadazgo». Le comité a invité le gouvernement à redoubler d’efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes; à garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs domestiques, y compris des migrants, et faire en sorte qu’ils soient protégés contre toute situation de servitude domestique; et à adopter des dispositions et des stratégies en vue de mettre fin à la pratique du «criadazgo», par exemple, l’appui aux familles d’origine et l’élaboration de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation et de formation professionnelle à l’intention des enfants et des adolescents issus de familles vulnérables dans tout le pays (CCPR/C/PRY/CO/4, 20 août 2019, paragr. 32 et 33). À cet égard, la commission prend note des observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI qui font référence au programme «Abrazo» au travers duquel le gouvernement fournit une aide financière à près de 10 000 familles dans 10 des 17 départements du pays dans le but d’éloigner les enfants de ces familles de toute forme de travail des enfants. Toutefois, ils constatent que le phénomène du travail des enfants a pris de l’ampleur pendant la pandémie de COVID-19 et les dépenses publiques consacrées aux adolescents et aux jeunes ont diminué de 2012 à 2018, ce qui a eu des répercussions sur certains programmes (Tekoporã et Ñopytyvo) qui fournissent une aide financière à des familles pauvres et autochtones. Tout en prenant note que la Chambre des députés a approuvé en première lecture un projet de loi «qui garantit le droit des enfants et des adolescents à la protection contre le travail des enfants (criadazgo)» et rappelant que ce projet est en cours d’élaboration depuis plusieurs années, la commission espère fermement que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir une copie de la loi une fois adoptée, ainsi que des informations concernant sa mise en œuvre. Elle le prie également de prendre sans délai des mesures efficaces et rapides, notamment en dispensant des formations et en prévoyant des ressources humaines et financières suffisantes, pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail à détecter et à prévenir les situations de travail domestique des enfants, et en particulier les situations de «criadazgo». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à ce propos, notamment sur le nombre d’inspections menées pour repérer des situations de travail domestique des enfants, le nombre de violations détectées et de sanctions imposées. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour en finir avec les causes socio-économiques du «criadazgo», pour soustraire les victimes du travail domestique des enfants et du «criadazgo» à de telles pratiques, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris en garantissant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à des moyens de subsistance; elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des informations sur plusieurs mesures prises pour mettre en œuvre les protections contre la violence et le harcèlement énoncées dans la loi no 5777/16, notamment l’adoption de la décision no 388/2019 du MTESS, portant création du Bureau d’assistance et de prévention de la violence au travail, ainsi que des procédures régissant les actions contre la violence au travail, le harcèlement collectif et le harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement reprenant le nombre de travailleuses qui ont porté plainte auprès du Bureau d’assistance et de prévention de la violence au travail depuis son ouverture en février 2019 jusqu’en juillet 2021. En 2019, 309 plaintes avaient été déposées; en 2020, il n’y en a eu que 243; et elles étaient au nombre de 157 au premier semestre de 2021. La commission observe que la majeure partie des plaintes ont trait à la loi sur la promotion et la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement, tandis que les autres portent sur des allégations de harcèlement collectif, de harcèlement sexuel et de violences physiques. Le gouvernement n’indique pas si, ni dans quelle proportion, les cas concernent des abus, du harcèlement ou de la violence dans le secteur du travail domestique. La commission prend note des mesures de sensibilisation prises par le MTESS, notamment la création d’une chaîne citoyenne qui diffuse chaque semaine, sur Zoom et Facebook, des informations sur des questions relatives au travail. Elle constate aussi que des documents ont été élaborés sur la prévention de la violence au travail et la dénonciation des cas de violence («Si sos víctima de violencia laboral, no te calles, denunciá»), ainsi que des documents visant à sensibiliser aux droits au travail et aux questions relatives au travail, dont le travail domestique et la violence au travail. Le gouvernement indique que le centre Ciudad Mujer élabore des documents sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et l’assistance à prodiguer dans de tels cas, et dispose d’un service d’assistance téléphonique gratuit. Dans leurs observations conjointes, le SINTRADOP-L, le SINTRADESPY et le SINTRADI indiquent que la loi no 5777/16 traite principalement des cas de violence domestique, et les règlements du MTESS qui abordent les abus, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail s’appliquent aux entreprises et non aux employeurs individuels et aux travailleurs du secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dans le contexte du travail domestique dont ont été saisies les instances compétentes, y compris celles déposées auprès du Service de traitement des questions de travail (SAAL) et du pouvoir judiciaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision no 388/2019 du MTESS couvre les formes d’abus, de harcèlement et de violence dont sont victimes les travailleurs domestiques. Enfin, dans le cadre de ses mesures visant à combattre les abus, le harcèlement et la violence au travail, elle invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Article 10. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement réitère que l’article 13 de la loi sur le travail domestique prévoit que, pour les travailleurs domestiques qui ne sont pas logés chez l’employeur, la durée normale de travail ne peut dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, lorsque le travail est effectué de jour; ou 7 heures par jour ou 42 heures par semaine pour le travail de nuit. Néanmoins, la commission observe une nouvelle fois que l’article 13 ne fixe pas de limites à la journée de travail des travailleurs domestiques logés chez l’employeur. Le gouvernement signale que le MTESS a publié un contrat type de travail domestique dans lequel les heures normales de travail et les périodes de repos du travailleur domestique doivent être indiquées. Cependant, la commission note que les contrats types de travail domestique à plein temps et à temps partiel, publiés sur la page Web du MTESS, n’abordent pas la question de la limitation de la durée normale de travail pour les travailleurs domestiques, qu’ils soient ou pas logés par l’employeur. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail des travailleurs domestiques prévues dans la loi no 5407/15 sur le travail domestique. Il n’indique pas non plus la manière dont il garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition de l’employeur sont bien considérées comme du temps de travail, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 193 du Code du travail définit la journée de travail comme «le temps pendant lequel le travailleur reste à la disposition de l’employeur». En ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement fait savoir que le MTESS mène plusieurs initiatives par l’intermédiaire de plateformes sur Internet, comme Facebook, pour informer les employeurs et les travailleurs domestiques de leurs droits et obligations en vertu de la législation sur le travail domestique et la sécurité sociale. La commission renouvelle sa précédente demande à cet égard et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 13 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique de manière à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques logés par l’employeur et ceux qui ne le sont pas en ce qui concerne la durée normale de travail. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à l’application effective des protections législatives en vigueur relatives à la limitation de la durée normale de travail. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si l’article 193 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques et, dans la négative, d’adopter les mesures nécessaires pour préciser la manière dont il est assuré que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour satisfaire à d’éventuelles nécessités de leur service sont considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaires minimums. Le gouvernement fait à nouveau référence à la loi no 6338/19 du 2 juillet 2019, portant modification de l’article 10 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique, qui augmente le salaire des travailleurs domestiques de 60 à 100 pour cent du salaire minimum national. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la décision no 889/2021 du MTESS du 1er juillet 2021, qui réglemente le réajustement des salaires et des taux journaliers des travailleurs domestiques à l’échelle nationale. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées sur l’incidence dans la pratique de la modification de l’article 10 susmentionné, dont des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques, ventilées par sexe et âge. De même, il ne communique aucune copie de décisions de justice relatives au non-paiement par l’employeur du salaire minimum à un travailleur domestique, comme il en avait été prié par la commission. La commission note également que, selon les observations conjointes du SINTRADOP-L, du SINTRADESPY et du SINTRADI, dans la pratique, les travailleurs domestiques sont rémunérés à un taux bien inférieur au salaire minimum. De plus, selon l’Office national de statistique, le salaire moyen des travailleurs domestiques est supérieur à celui des travailleuses domestiques (1 480 000 guaranis par rapport à 1 294 000 guaranis), et les salaires sont bien plus bas dans les zones rurales. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence dans la pratique de la modification de l’article 10 de la loi sur le travail domestique et notamment de transmettre des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques sur tout le territoire national, ventilées par sexe et âge. Elle le prie une nouvelle fois de communiquer des copies des décisions de justice relatives au non-paiement par l’employeur du salaire minimum à un travailleur domestique. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 de la convention en veillant à ce que la rémunération soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Articles 13 et 14. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. Sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir un environnement de travail sûr et salubre pour les travailleurs domestiques; il s’agit notamment de: l’élaboration en 2017 du Guide sur la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques du Paraguay; la création en 2018 d’une Table ronde interinstitutionnelle avec l’Institut de protection sociale (IPS); l’adoption d’une stratégie intégrée pour la formalisation du travail, y compris dans le secteur du travail domestique; et des campagnes de sensibilisation menées par le MTESS et l’IPS pour diffuser des informations sur l’urgente nécessité de formaliser le secteur du travail domestique. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement relatives au nombre de travailleurs domestiques affiliés auprès du régime général de sécurité sociale de l’IPS au cours de la période 2015-2020, ventilées par sexe. Elle note encore que le nombre de travailleurs domestiques inscrits auprès de l’IPS a diminué de 17 934 travailleurs en 2015 à 13 905 travailleurs en 2020. Selon le gouvernement, cette diminution est due à la hausse des cotisations à l’IPS, qui sont passées de 8 pour cent en novembre 2015 à 25,5 pour cent avec l’entrée en vigueur de la loi no 5407/15 sur le travail domestique. Il ajoute que l’adoption de la loi no 6338/2019 du 1er juillet 2019, qui a augmenté le salaire des travailleurs domestiques pour qu’il corresponde à 100 pour cent du salaire minimum national, a encore augmenté le montant des cotisations, ce qui a entraîné une diminution de l’affiliation des travailleurs domestiques au régime général de sécurité sociale de l’IPS. Le gouvernement indique que ces répercussions ont été atténuées par l’adoption de la loi no 6339/2019 du 8 juillet 2019 sur le travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et les effets des mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 14 de la convention. En outre, elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur l’évolution du nombre de travailleurs domestiques affiliés auprès de l’Institut de protection sociale (IPS)pour les risques professionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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