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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Observación
  1. 2024

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Articles 1, 3, 4 et 5 de la convention. Création d’un service public de l’emploi fonctionnel et gratuit. Le gouvernement indique qu’en raison d’une baisse significative de la valeur des fonds alloués à l’Agence nationale de l’emploi, la situation des bureaux de l’emploi à Beyrouth, Tripoli et Saida ne s’est pas améliorée et aucun nouveau bureau de l’emploi supplémentaire n’a été ouvert dans d’autres régions. Le gouvernement, cependant, rappelle que de nouvelles mesures ont été prises pour améliorer les possibilités d’emploi par le biais de la gouvernance numérique de services et pour améliorer la qualité de la formation. Ces mesures ont été approuvées par le Conseil des ministres dans la décision no 23 du 12 mai 2022 et incorporées dans le plan tripartite du ministère du Travail (2022-2025). Le gouvernement indique également qu’il souhaite coopérer avec les organisations internationales concernées pour soutenir les services d’emploi et de formation, et accueille favorablement tout projet de coopération avec des bureaux de placement privés. Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission souhaite rappeler à cet égard qu’en ratifiant la convention, les pays s’engagent à établir un service public de l’emploi fonctionnel, dont la tâche essentielle est de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés. Il s’agit notamment de formuler, mettre en œuvre et financer comme il se doit une politique de l’emploi intégrée dont le service public de l’emploi gratuit représente la part essentielle. Compte tenu de ses commentaires de longue date concernant la mise en œuvre de la convention dans la législation et les pratiques nationales,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, en particulier dans le cadre du plan tripartite du ministère du Travail (2022-2025) et de sa politique de l’emploi, pour contribuer au service public de l’emploi et le renforcer, en tant qu’élément essentiel du dispositif institutionnel visant à atteindre l’objectif politique plus large de promotion du plein emploi, productif et librement choisi. La commission prie également le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie afin de savoir si le service public de l’emploi compte un nombre suffisant de bureaux régionaux et locaux, spécialisés par profession et par secteur, pour desservir chacune des régions géographiques du pays, qu’elle soit rurale ou urbaine, tout en étant commodément situés, accessibles aux employeurs et aux travailleurs, et composés d’agents qualifiés.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’importance de la coopération des partenaires sociaux dans le cadre de l’organisation, le fonctionnement et le développement de l’Agence nationale de l’emploi, et dans l’élaboration d’une politique du service de l’emploi. Cette participation a été établie par le décretloi no 80 du 27 juin 1977 qui a donné naissance à l’Agence nationale de l’emploi. Cependant, en 1994, le gouvernement a indiqué que cette agence avait été supprimée et que ses responsabilités avaient été transférées au ministère du Travail. La commission observe néanmoins que, dans ses rapports suivants, le gouvernement a continué de mentionner la nécessité d’amender le décretloi no 80, y compris dans son dernier rapport où il indique qu’il doit modifier ce décretloi afin de réduire le nombre de membres du Conseil exécutif administratif de l’Agence nationale de l’emploi pour le rendre plus flexible et renforcer son efficacité. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer: i) les dispositions juridiques garantissant la participation en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs à la gestion du service public de l’emploi, ii) les dispositions juridiques garantissant leur consultation dans le cadre de l’élaboration de la politique générale en matière de service de l’emploi, et iii) si des arrangements appropriés ont été pris par voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi, comme l’exige l’article 4 de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir copie de ces dispositions juridiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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