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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Tayikistán (Ratificación : 2014)

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Solicitud directa
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, d’après le gouvernement, l’une des principales missions de la Commission tripartite chargée des relations sociales et du travail est d’organiser des consultations tripartites sur des questions liées à la ratification et à l’application des normes internationales du travail. De plus, le gouvernement répète que les mandants tripartites participent au processus d’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées, et qu’une copie des rapports finaux est transmise aux partenaires sociaux pour approbation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la série de mesures prises pour promouvoir le dialogue social pendant la période à l’examen, par exemple la signature, le 31 décembre 2020, d’un accord tripartite général entre le gouvernement, la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan et l’Association des employeurs de la République du Tadjikistan pour 2021-2023. Afin de mettre en œuvre l’accord général, le Plan d’action pour 2021-2023 a été adopté, et les parties en contrôlent l’application tous les six mois par l’intermédiaire de la Commission des accords tripartites. Le gouvernement ajoute que les avis des partenaires sociaux sont pris en compte dans le processus d’élaboration des lois, des politiques et des mesures nationales liées au travail et aux questions sociales, et que les partenaires sociaux doivent approuver les actes juridiques et réglementaires avant qu’ils ne soient soumis au gouvernement. La commission constate cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’obligation fondamentale qui découle de la convention, à savoir l’organisation de consultations tripartites sur les différents aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et la communication dans ses rapports périodiques d’informations appropriées sur la nature et les résultats de ces consultations. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées spécifiques sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos des différents aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne: i) les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a)); ii) les propositions à présenter en relation avec la soumission au Conseil supérieur des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)); iii) le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); iv) les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)); et v) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)).
Article 4. Support administratif. Formation sur les procédures de consultation. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que, dans le cadre des projets du BIT, des mesures sont prises pour renforcer les capacités nationales s’agissant d’appliquer les procédures du BIT et de respecter les obligations statutaires liées aux normes internationales du travail. Toutefois, il ne précise pas en quoi consistent ces mesures et si elles comprennent une formation pour les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs qui participent aux procédures de consultation requises par la convention. Enfin, la commission note que, dans la République du Tadjikistan, le programme par pays de promotion du travail décent pour 2020-2024 prévoit l’adoption de mesures destinées à renforcer les capacités des mandants tripartites et des institutions de dialogue social, afin qu’ils puissent traiter les questions prioritaires liées au travail. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, des arrangements appropriés doivent être pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation,la commission prie instamment le gouvernement de décrire comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de formation spécifiques qui ciblent les participants aux procédures de consultation, y compris celles menées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2020-2024.
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