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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Uruguay (Ratificación : 2004)

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Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2006

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Articles 2 et 3. Nombre et activités des agences d’emploi privées. La commission note que le décret no 137/016 dispose que les agences d’emploi privées (AEP) qui exercent des activités visées par le décret doivent s’inscrire sur un registre qu’administre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale - Direction nationale de l’emploi (DINAE). Prenant en compte que le décret est en vigueur depuis 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’agences d’emploi privées (AEP) qui ont été enregistrées et autorisées à opérer dans le pays, et sur le type d’activités qu’elles déploient.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs qui relèvent des activités des AEP, en indiquant le secteur d’activité et la catégorie de travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations. Article 8. Travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que l’article 2 du décret no 137/016 qui a été adopté s’applique à l’ensemble des agences d’emploi privées, des catégories de travailleurs et des secteurs d’activité économique, et qu’il prévoit des mécanismes d’enquête dans les cas d’infractions ainsi que l’application de sanctions, y compris dans les cas qui touchent des travailleurs migrants. La commission note que, en application de l’article 8 de la convention, l’article 18 du nouveau décret dispose que les travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection appropriée afin d’empêcher qu’ils ne soient victimes d’abus, et que l’agence peut être l’objet de sanctions, lesquelles peuvent aller, pour l’agence, jusqu’à l’interdiction d’exercer ses activités ou à la résiliation de sa licence d’habilitation. Le gouvernement indique que la procédure de sanction est régie par le décret no 680/977 et par le protocole d’action qu’ont conclu la DINAE et l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser comment cette disposition a été appliquée depuis l’adoption du décret en 2016, en indiquant les mesures spécifiques prises pour donner effet à l’article 18 du décret 137/016, ainsi que les sanctions imposées. Prière de préciser aussi si des accords bilatéraux ont été conclus pour prévenir les abus ou les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de l’adoption des mesures nécessaires et appropriées pour assurer la protection des travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées.
Articles 20 et 21. Contrôle et sanctions en cas de non-respect. L’article 21 du décret prévoit qu’il incombe à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale d’appliquer les sanctions prévues par le décret et par la législation nationale, en sollicitant, le cas échéant, la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. L’article 20 prévoit que les infractions peuvent être sanctionnées par la suspension ou l’annulation de la licence d’habilitation de l’agence d’emploi, en fonction de la gravité de l’infraction ou de l’inobservation de la législation, ou dans le cas d’une récidive de l’infraction ou de l’inobservation de la législation. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de communiquer le texte des décisions des tribunaux qui ont interprété la législation nationale relative aux droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise, et que le gouvernement avait répondu que cette jurisprudence n’existait pas à l’époque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les AEP et sur leurs résultats, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre et le type de sanctions imposées en cas d’inobservation de la législation.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des décisions des tribunaux qui portent sur l’application de la législation relative aux agences d’emploi privées.La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives ont participé aux interventions de l’Inspection générale.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.Obligation de compiler cesinformations et de les mettre à la disposition du public. La commission note avec intérêt la numérisation en cours du registre des AEP qui se trouve sur la plateforme Vía Trabajo, ce qui devrait permettre de mieux recenser les agences afin de créer des instances de coordination et de coopération avec les Centres techniques de l’emploi. La numérisation du registre permettra aussi de communiquer des informations au système de prospection du marché du travail pour connaître la demande et l’offre d’emplois, ainsi que les besoins de formation professionnelle de la DINAE; cette numérisation relève de l’un des domaines thématiques du Plan intégral de promotion de l’emploi (PIPE) qui est appliqué actuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la numérisation du registre a eu un impact et, si c’est le cas, de préciser quel impact il y a eu sur le type de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
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