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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Viet Nam (Ratificación : 2019)

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Article 1 de la convention. Définition et champ d’application. Objectif de la réadaptation professionnelle. La commission salue le premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention, prenant note avec intérêt de la série de mesures adoptées pour protéger les droits de toutes les catégories de personnes en situation de handicap au Viet Nam, garantir leur accès aux services de réadaptation professionnelle et aux possibilités d’emploi, y compris sur le marché libre du travail. Dans ce contexte, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention par le Viet Nam fait partie de son engagement à garantir les droits des personnes en situation de handicap grâce à une approche fondée sur les droits et l’égalité, l’objectif étant de modifier la façon dont les personnes en situation de handicap sont perçues afin qu’elles soient considérées comme des personnes capables de prendre des décisions pour elles-mêmes, en favorisant leur intégration dans la société grâce à la réadaptation professionnelle et à la création d’opportunités d’emploi. La commission prend note que la définition des «personnes en situation de handicap» figurant à l’article 2 de la loi de 2010 sur les personnes en situation de handicap fait référence à une personne qui a une «déficience d’une ou plusieurs parties du corps ou une déficience fonctionnelle se manifestant sous la forme d’un handicap qui occasionne des difficultés pour travailler, vivre ou étudier». La loi reconnaît que le handicap revêt de nombreuses formes, notamment le handicap lié à la mobilité, à la parole et à l’ouïe, à la vision, le handicap neurologique, mental, intellectuel et autres. Le terme «handicap» est défini à l’article 3 de la loi et couvre différentes formes de handicaps, notamment ceux liés à la mobilité, à l’ouïe et à la parole, les déficiences visuelles, les déficiences mentales et neurologiques, les déficiences intellectuelles et autres. La commission prend en outre note que le gouvernement mentionne l’article 2 du décret no 28/2012/ND-CP, qui détaille les différentes formes de handicap évoquées à l’article 3. À cet égard, notant que la définition des «personnes en situation de handicap» énoncée à l’article 2 de la loi y relative fait référence à une déficience d’une ou plusieurs parties du corps ou à une déficience fonctionnelle qui entraîne des difficultés pour travailler, vivre ou étudier, la commission fait observer que, dans la pratique comparative, cette approche tend à refléter une optique médicale historique de la définition du handicap en faisant référence à une personne en situation de handicap comme étant déficiente ou «moins que» d’une manière ou d’une autre, que ce soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement ou d’une autre manière. (voir Étude d’ensemble de 2020 sur la promotion de l’emploi et du travail décent dans un monde en mutation, paragr. 649650). Les pays sont progressivement passés d’une optique médicale à un point de vue social, ou de droits humains, comme en témoignent à la fois la convention no 159 et la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2006, que le Viet Nam a ratifiée en 2015. De même, tout en prenant note de l’existence du décret no 28/2012/ND-CP, qui précise les différentes formes de handicap visées par la loi, la commission relève que la définition énoncée à l’article 2 de la loi pourrait être interprétée comme ne couvrant que le handicap physique. En ce qui concerne l’article 1, paragraphe 2 de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de la réadaptation professionnelle tel qu’il est exprimé dans la législation du Viet Nam est conforme aux principes de la convention, car il vise à aider les personnes en situation de handicap à jouir de l’égalité de chances au regard de la participation aux activités sociales et de l’insertion dans la communauté. À cet égard, la commission note que l’article 1, paragraphe 2, de la convention lie étroitement le but de la réadaptation professionnelle à l’emploi en tant que moyen d’insertion dans la société, en disposant que «tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société». En ce qui concerne l’article 1, paragraphe 4 de la convention, la commission prend note que la législation nationale classe les personnes en situation de handicap en trois catégories: les handicaps particulièrement sévères, les handicaps sévères et les handicaps légers. Le gouvernement indique que toutes les catégories de personnes en situation de handicap sont couvertes par la convention. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la définition qu’il donne des personnes en situation de handicap à l’article 2 de la loi de 2010 y relative, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec les organisations qui regroupent et défendent les personnes en situation de handicap, en vue d’aligner plus fidèlement la définition des personnes en situation de handicap sur le modèle des droits humains, tel qu’il est formulé à l’article 1 de la convention ou dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’objectif de réadaptation professionnelle est lié, en droit et dans la pratique, à la possibilité pour les personnes en situation de handicap d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement, et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Articles 2, 3 et 4. Politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Égalité de chances et de traitement. Promotion de l’emploi sur le marché libre du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi est énoncée à l’article 4 du Code du travail de 2019, qui prévoit que les politiques publiques en matière d’emploi doivent garantir l’égalité de genre, protéger les femmes au travail, les travailleurs en situation de handicap, les travailleurs âgés et les personnes mineures qui occupent un emploi. En outre, l’article 158 du Code du travail de 2019 énonce la politique de l’État à l’égard des travailleurs en situation de handicap et précise que l’État est chargé de protéger les droits de ces travailleurs, y compris en matière d’emploi indépendant, et d’adopter des politiques incitatives appropriées pour que les employeurs créent des emplois et acceptent d’embaucher des travailleurs en situation de handicap, conformément à la loi sur les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général, ainsi qu’entre les femmes et les hommes en situation de handicap, la commission prend note que l’article 14, paragraphe 1) de la loi de 2010 sur les personnes en situation de handicap interdit la discrimination fondée sur le handicap. En outre, l’article 3, paragraphe 8) du Code du travail de 2019 définit la «discrimination au travail» comme incluant «la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, la nationalité, l’origine ethnique, le genre, l’âge, la grossesse, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion, le handicap, les responsabilités familiales, l’infection par le VIH, la constitution d’un syndicat ou d’une organisation interne de travailleurs, ou la participation à un tel syndicat ou à une telle organisation, d’une manière qui porte atteinte à l’égalité de chances en matière d’emploi». Cette disposition établit en outre que «la discrimination positive fondée sur les exigences professionnelles, le maintien dans l’emploi et la protection de l’emploi des salariés vulnérables ne sera pas considérée comme une discrimination». Le gouvernement indique que le Code du travail de 2019 conserve l’approche du Code du travail de 2012 en incluant des dispositions spécifiques qui régissent les conditions de travail et la sécurité et l’hygiène au travail, dans le but de protéger la santé des travailleurs en situation de handicap. La commission prend note que les articles 159 et 160 introduits dans le Code du travail de 2019 modifient l’approche protectrice adoptée par le Code du travail de 2012, en exigeant expressément que les employeurs de personnes en situation de handicap consultent ces travailleurs lorsqu’ils prennent des décisions sur des questions liées à leurs droits et intérêts (article 159, paragraphe 2)). En outre, l’article 160 du Code du travail de 2019 modifie l’interdiction empêchant les employeurs d’exiger des travailleurs en situation de handicap qu’ils fassent des heures supplémentaires, qu’ils travaillent de nuit ou qu’ils effectuent des travaux lourds, dangereux ou périlleux, en prévoyant que les ces travailleurs peuvent consentir à faire des heures supplémentaires ou à travailler de nuit et qu’ils peuvent consentir à effectuer des travaux lourds, dangereux ou périlleux s’ils en décident ainsi, après que l’employeur leur a fourni des informations complètes sur les tâches concernées. À cet égard, le gouvernement note que sa politique nationale doit être fondée sur le principe de l’égalité de chances entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, et chercher à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, ajoutant que le travailleur en situation de handicap devrait pouvoir choisir lui-même d’entreprendre ou non les formes de travail envisagées à l’article 160 du Code du travail de 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la législation et la politique nationales favorisent effectivement l’accès des femmes et des hommes en situation de handicap aux possibilités d’emploi sur le marché libre du travail, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 159 et 160 du Code du travail de 2019 et sur l’incidence de ces dispositions sur l’amélioration de l’accès des personnes en situation de handicap à un emploi durable et à un travail décent.
Article 5. Consultations relatives à la mise en œuvre de la politique nationale. Le gouvernement se réfère à la loi de 2015 sur la promulgation des documents juridiques, modifiée et complétée en 2020, qui exige la participation des personnes directement concernées par un document juridique (articles 34, 36, 57 et 76). Il indique que, dans le processus de rédaction d’un document juridique, l’agence ou l’organisation qui préside est tenue de consulter les entités directement concernées par le document et de mettre le texte intégral du document juridique à disposition sur Internet pendant 60 jours au moins, afin de permettre aux agences, aux organisations et aux particuliers de formuler des commentaires. Outre cette publication, il est possible de recueillir des avis sur le document juridique en procédant à des consultations directes, en envoyant des projets de documents pour commentaires, en organisant des séminaires, des conférences et des ateliers par le biais des médias de masse. En outre, le gouvernement se réfère au décret no 53/2014/ND-CP du 26 mai 2014 et à la circulaire no 27/2014/TT-BLDTBXH du 6 octobre 2014 qui exigent que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient consultées lors de l’élaboration des politiques et des réglementations sur les questions relatives au travail et aux relations professionnelles. Le gouvernement indique que, conformément à ces mesures, les autorités publiques sont tenues de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration et de la formulation des politiques relatives au travail, y compris les politiques concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement n’indique toutefois pas la manière dont la consultation des organisations qui regroupent ou défendent les personnes en situation de handicap est assurée, en plus de la consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des consultations tenues avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations qui regroupent ou défendent les personnes en situation de handicap, sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, telle qu’énoncée dans la législation, les politiques, les pratiques ou d’autres méthodes pertinentes pour l’application de la convention.
Article 6. Mesures prises pour donner effet à la convention au niveau national. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la décision no 753/QD-TTg du 3 juin 2020, qui charge le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) de coordonner avec les ministères, les directions générales et les localités l’organisation des services de formation professionnelle et d’emploi et l’amélioration des services de soins et de soutien aux personnes en situation de handicap. Le MOLISA a été chargé d’examiner et d’évaluer les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap dans la loi sur la formation professionnelle, la loi sur l’emploi et le Code du travail. En outre, la décision charge le MOLISA, entre autres, d’examiner, de mettre à jour et d’approuver la liste des formations professionnelles, de compiler des statistiques sur les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’une formation professionnelle, d’élaborer des programmes de formation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, d’organiser l’éducation et la formation des travailleurs sociaux et des agents publics au niveau des communes, d’élaborer et de distribuer des documents d’orientation sur la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, de diriger, guider et organiser la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et de mettre en œuvre des politiques de crédit en faveur des personnes en situation de handicap qui exercent une activité indépendante ainsi que des ménages ou entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap. Le gouvernement fait en outre savoir que le Premier ministre a approuvé, par la décision no 1190/QD-TTg du 5 août 2020, un programme de soutien aux personnes en situation de handicap qui s’étalera de 2021 à 2030. De 2021 à 2025, le programme soutiendra: 200 000 personnes en situation de handicap, leur permettant de bénéficier d’une formation professionnelle et d’une aide à l’emploi; l’investissement dans des installations et des équipements pour des établissements d’enseignement professionnel spécialisé dans six régions du pays; et 90 pour cent des personnes en situation de handicap pouvant prétendre à des prêts à taux d’intérêt préférentiels. De 2026 à 2030, le programme soutiendra 300 000 personnes en situation de handicap avec ces services, en soutenant 100 pour cent des personnes en situation de handicap pouvant prétendre à des prêts à taux d’intérêt préférentiels. Les gestionnaires du programme accorderont également la priorité à l’aide aux jeunes personnes et aux femmes en situation de handicap pour la création de leur propre entreprise, ainsi que des prêts à taux d’intérêt préférentiels pour faciliter le placement de personnes en situation de handicap et l’expansion de l’emploi des entreprises qui les embauchent. Afin de mettre en œuvre cette décision, le MOLISA a prié les provinces et les municipalités centrales d’élaborer des plans de mise en œuvre du Programme d’aide aux personnes en situation de handicap (2021-2030). Le gouvernement indique que de nombreux ministères, directions générales et comités populaires provinciaux ont élaboré des plans de ce type. Le gouvernement mentionne également les activités de propagande et de sensibilisation entreprises sous diverses formes pour promouvoir la convention, notamment des séminaires, des conférences, des cours de formation et d’autres moyens. Les ministères et les directions générales ont imprimé et diffusé des dépliants et des affiches sur les questions de handicap et la télévision vietnamienne a également diffusé des informations sur des modèles de formation professionnelle éprouvés visant à créer des emplois et à renforcer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap. L’Union des femmes du Viet Nam a collaboré à l’organisation de cours de formation visant à sensibiliser les femmes en situation de handicap et à renforcer leurs capacités. Le MOLISA demande également au bureau du Comité national chargé des questions de handicap de se coordonner étroitement avec les agences et les organisations de personnes en situation de handicap, telles que l’Union vietnamienne des personnes en situation de handicap et d’autres, afin d’organiser de nombreux événements médiatiques destinés à sensibiliser la population aux droits des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’appui aux personnes en situation de handicap 2021-2030, en ce qui concerne les services d’orientation professionnelle, de formation, d’emploi et de placement envisagés dans le programme. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la diffusion de documents d’orientation et de sensibilisation, ainsi que sur les activités connexes visant à mieux faire connaître les droits et les capacités des personnes en situation de handicap au Viet Nam, en particulier dans les zones rurales et les communautés reculées.
Article 7. Services d’orientation et de formation professionnelles, de placement et d’emploi. Le gouvernement indique qu’il existe actuellement 1 912 établissements d’enseignement professionnel dans le pays, dont 402 collèges, 446 écoles intermédiaires, 1 044 centres d’enseignement professionnel, deux écoles de formation professionnelle spécialisées et des centaines d’institutions offrant aux personnes en situation de handicap des services de formation professionnelle et d’aide à l’emploi. Il ajoute que le nombre total d’enseignants participant à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap est de 3 359, dont 824 enseignants salariés, 1 108 sous contrat d’un an ou plus et 1 149 sous contrat de moins d’un an. Le gouvernement indique qu’en moyenne 17 000 à 20 000 personnes en situation de handicap bénéficient chaque année d’une formation professionnelle, sous forme de tutorat, d’enseignement ou de formation et d’apprentissage par la pratique. En outre, les organisations de personnes en situation de handicap et d’autres organisations, telles que la Société de la Croix-Rouge vietnamienne, l’Association vietnamienne d’aide aux aveugles et autres, offrent une formation professionnelle et un soutien à l’emploi à des milliers de personnes en situation de handicap chaque année. Le gouvernement indique que ces associations ont organisé des formations professionnelles dans divers domaines de qualification, notamment la réflexologie, l’informatique, l’artisanat, l’élevage et l’agriculture, et qu’elles ont géré 334 établissements et 139 établissements de production artisanale fonctionnant sous forme de coopératives, employant plus de 4 000 salariés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge, par sexe et par zone urbaine ou rurale, sur le nombre de personnes en situation de handicap qui bénéficient de services d’orientation, d’enseignement et de formation professionnels dans les établissements d’enseignement professionnel ou par d’autres moyens, tels que la formation en cours d’emploi, y compris dans les entreprises et les coopératives, et sur l’impact de ces formations sur l’accès à un emploi durable pour les femmes et les hommes en situation de handicap, en particulier sur le nombre de personnes en situation de handicap ayant trouvé un emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les services de formation professionnelle sont fournis avec les adaptations nécessaires, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique dans son rapport que les conseils du peuple et les comités populaires de plusieurs provinces et municipalités centrales ont émis des résolutions et des décisions visant à mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle, d’emploi et de financement en faveur des personnes en situation de handicap. Il ajoute que le MOLISA donne instruction aux localités de consacrer au moins 5 pour cent de l’objectif fixé dans le budget de l’État pour le soutien à la formation professionnelle des travailleurs ruraux à l’organisation de la formation professionnelle et à la création d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la mise en place et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée de ses activités de sensibilisation et de défense des intérêts des personnes en situation de handicap est essentiellement concentrée dans les zones urbaines ou densément peuplées, de sorte que de nombreuses personnes en situation de handicap vivant dans des zones éloignées et reculées n’ont pas connaissance des dispositions de la convention ni des politiques conçues pour leur venir en aide. La commission tient à souligner qu’il est important de mettre en œuvre la convention dans les zones rurales et les collectivités isolées, étant donné que la grande majorité des personnes en situation de handicap au Viet Nam (quelque 75 à 80 pour cent) résident dans ces zones. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises ou envisagées pour mettre en place et fournir des services d’orientation et de réadaptation professionnelles ainsi que des services de recrutement et de placement dans les zones rurales et les collectivités isolées du pays.
Article 9. Assurer la formation et la mise à disposition d’un personnel dûment qualifié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation, du placement et de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation et la mise à disposition d’un nombre suffisant de personnel dûment qualifié chargé de fournir des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi aux personnes en situation de handicap dans l’ensemble du pays, en particulier dans les zones rurales et les collectivités isolées.
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