ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 31 août 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention.Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations d’ordre général, indiquant qu’au cours des vingt dernières années, des initiatives ont été prises pour intégrer les femmes dans le monde du travail et des entreprises, telles que des prêts en faveur de projets socioproductifs et la politique «Grande mission Femmes au Venezuela», ainsi que des politiques sociales et économiques visant à combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. Le gouvernement déclare que la situation des femmes dans le pays a considérablement évolué et qu’elles sont protégées par les dispositions de la législation relatives à l’égalité de chances, à l’intégration et à la non-discrimination. La commission prend note des observations des organisations syndicales susmentionnées, selon lesquelles les montants des crédits accordés sont si faibles qu’ils permettent à peine de mener des activités de subsistance. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées ou de statistiques sur les résultats obtenus, les organisations syndicales signalent dans leurs observations que, selon l’Enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI) en 2023, les salaires des hommes étaient en moyenne de 7,7 pour cent plus élevés que ceux des femmes, atteignant 33,6 pour cent dans le secteur des professions scientifiques ou intellectuelles, et 40,1 pour cent dans le secteur technique. La commission rappelle que, pour pouvoir évaluer l’application effective de la convention, il est nécessaire de recueillir des informations statistiques sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes dans le pays, ventilées par sexe et par secteur. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, inclura des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, y compris la portée de ces mesures (telles que le nombre de femmes bénéficiaires et le montant des crédits ou des mesures de financement) et les résultats obtenus.La commission prie le gouvernement de collecter et de communiquer des informations statistiques pertinentes.
Article 3 de la convention. Évaluation objective de l’emploi. La commission souligne que, dans l’observation qu’elle adresse au gouvernement, elle se réfère à la nécessité de refléter dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, et que, pour déterminer la «valeur», il est nécessaire d’établir des mécanismes d’évaluation objective de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue d’établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois en tenant compte des considérations de genre et permettant de comparer des emplois différents dans le secteur public et de promouvoir une telle évaluation dans le secteur privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer