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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Sierra Leona (Ratificación : 2021)

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Articles 2 et 3 de la convention. Service gratuit approprié pour les travailleurs migrants. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’article 14(h) de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, il devrait incomber au titulaire de l’agrément (l’agence d’emploi privée) qui recrute un travailleur migrant de veiller à ce que le travailleur migrant soit informé, avant son départ, du processus migratoire, des termes du contrat de travail, des conditions de travail à l’étranger et de la législation du pays de destination. Elle note également que la politique nationale de 2018 relative à la migration de main-d’œuvre avait notamment pour objectif de créer, en Sierra Leone, des centres d’information sur la migration chargés de fournir des informations et des orientations personnalisées sur les voies migratoires, la migration sûre et les processus de recrutement aux éventuels émigrants, aux migrants de retour dans le pays et aux immigrants, ainsi que de lutter contre la traite des êtres humains et la xénophobie. La commission prie le gouvernement: i) de préciser comment, dans la pratique, il veille à ce que les travailleurs migrants bénéficient de services gratuits appropriés, y compris par la voie du contrôle des titulaires d’agrément prévu par la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants; et ii) de préciser si les centres d’information sur la migration ont été ouverts et, dans l’affirmative, de faire part de leurs activités.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, d’après le gouvernement: 1) conformément aux politiques du ministère et aux agréments délivrés aux agences d’emploi, des services médicaux sont obligatoirement fournis aux travailleurs migrants afin de vérifier que leur état de santé leur permet de quitter la Sierra Leone; et 2) le ministère veille également à ce que les contrats de travail des travailleurs migrants prévoient que les services médicaux sont accessibles aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. La commission note également qu’en vertu de l’article 14(f) de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, le titulaire de l’agrément (l’agence d’emploi privée) est tenu de s’assurer que le travailleur migrant qu’il a recruté est apte au travail avant son départ. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes et précises adoptées pour veiller à ce que les travailleurs migrants (émigrants et immigrants) bénéficient d’une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d’hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que les travailleurs migrants, en Sierra Leone, sont couverts par la loi de 2023 sur l’emploi (article 2) qui prévoit une protection générale contre la discrimination dans l’emploi et la profession (article 17) et la possibilité, pour tous les travailleurs, de constituer des syndicats et de s’y affilier (article 12). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas enregistrés ou repérés en matière d’inégalité de traitement des travailleurs étrangers par rapport au traitement réservé aux nationaux en matière de conditions de travail (article 6, paragraphe 1 a)) et le suivi de ces cas; ii) les mesures adoptées pour garantir l’égalité de protection aux travailleurs étrangers en matière de logement; et iii) les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs migrants, leurs contributions à ces régimes et leurs obligations en matière d’impôts.
Articles 7, paragraphe 1, et 10. Collaboration avec d’autres Membres. Services de l’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 21(b) de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, le ministre peut conclure un accord avec un autre pays en vue d’augmenter les possibilités d’emploi à l’étranger. Elle note également que le gouvernement dit que des mémorandums d’accord ont été conclus avec d’autres membres dans la région du Golfe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des mémorandums d’accord ou des accords conclus avec d’autres membres en matière de migration de main-d’œuvre et de préciser si et comment ses services collaborent avec ceux d’autres membres sur la question de la migration de main-d’œuvre et la protection des travailleurs migrants dans la pratique.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note des points suivants: 1) en vertu de l’article 19(2)(a) de la loi de 1965 sur l’enregistrement, l’immigration et l’expulsion des non-ressortissants, toute personne dépourvue de moyens de subsistance visibles ou susceptible de sombrer dans la pauvreté ou de devenir une charge pour la société fait partie de la catégorie des «immigrants interdits»; 2) en vertu de l’article 16(2) de la loi de 2023 sur le permis de travail, lorsqu’un étranger ne travaille plus pour un employeur, celui-ci doit dans les sept jours ouvrables qui suivent la cessation de la relation de travail en informer le Commissaire; et 3. en vertu de l’article 17(1)(a)(i) de la loi de 2023 sur le permis de travail, le ministre peut retirer un permis de travail s’il a la conviction que le titulaire dudit permis n’en a pas respecté les conditions de délivrance. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si un travailleur migrant admis dans le pays à titre permanent qui se trouve dans l’impossibilité de travailler pour cause de maladie ou d’accident peut rester dans le pays et d’indiquer les dispositions de la législation applicables.
Annexe 1, article 6. Assistance fournie aux travailleurs migrants. Services d’interprétation. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants, la protection du travailleur migrant incombe au titulaire de l’agrément (l’agence d’emploi privée) qui le recrute mais que cette loi ne mentionne pas expressément la fourniture de services d’interprétation. La commission note que le gouvernement dit que les ambassades de la Sierra Leone fournissent une assistance aux travailleurs migrants. À cet égard, elle rappelle que la politique nationale de 2018 relative à la migration de main-d’œuvre a envisagé la possibilité d’assigner des attachés chargés des questions du travail à certaines missions de la Sierra Leone et de fixer des normes opérationnelles relatives à l’administration des services consulaires et de la protection accordée aux émigrants sierra-léonais dans les pays de destination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services assurés par les agences de recrutement une fois que le travailleur migrant a quitté le pays et d’indiquer si ces services prévoient la fourniture de services d’interprétation. La commission prie également le gouvernement de préciser si des attachés chargés des questions relatives au travail ont été nommés, dans la pratique, et de fournir des informations sur tous autres services fournis aux ressortissants qui sont des travailleurs migrants à l’étranger.
Annexe 1, article 7. Collaboration avec d’autres Membres. Régler les questions d’intérêt commun. Contrôle. La commission note que l’article 21(a) de la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants dispose qu’il est possible de conclure des accords avec des pays étrangers en vue de permettre l’inspection des installations où opèrent les travailleurs migrants afin de veiller à ce que les conditions de travail soient conformes aux normes internationales. Elle note également que la politique nationale de 2018 relative à la migration de main-d’œuvre a envisagé de proposer des services de règlement des conflits par l’intermédiaire des ambassades ou d’organisations de confiance dans les pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords conclus avec d’autres pays au sujet du contrôle des conditions de travail dans les pays d’accueil et d’indiquer s’il fournit des services aux travailleurs migrants à l’étranger en lien avec le règlement de conflits.
Annexe 2. Arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a conclu des arrangements relatifs à des migrations collectives de travailleurs migrants intervenus sous contrôle gouvernemental avec d’autres Membres et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie et de fournir des informations sur leur application, dans la pratique.
Annexe 3. Importation des effets personnels, des outils et de l’équipement. La commission note que le gouvernement dit que les ressortissants qui rentrent en Sierra Leone sont exemptés des droits de douane. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements administratifs sont pris pour garantir la mise en œuvre de l’annexe 3, en prévoyant l’exemption des droits de douane pour les travailleurs migrants étrangers.
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