ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) - Brasil (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C137

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2012
  6. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Emploi des dockers. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives, signées en vertu de l’article 43 de la loi sur les ports (no 12815 de 2013), applicables aux dockers occasionnels et qui prévoiraient des périodes minima d’emploi ou des revenus minima pour cette catégorie de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si les conventions collectives ne prévoient pas explicitement des périodes minima d’emploi et des revenus minima, cellesci prévoient des périodes minima d’assiduité pour les travailleurs occasionnels afin de leur offrir une protection et des garanties en matière de revenu, à l’exemple de la convention collective signée entre les opérateurs portuaires de l’État d’Espirito Santo et les syndicats de travailleurs portuaires pour la période 20212023 qu’il transmet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de conventions collectives pertinentes, compte tenu de l’importance des ports concernés ou du contingent de travailleurs portuaires occasionnels concernés, qui prévoient d’assurer aux dockers des périodes minima d’emploi ou des revenus minima.
Articles 2, 3 et 4. Projet de nouvelle législation sur les ports et impact éventuel sur les registres de dockers et leur emploi. La commission note, selon des informations disponibles sur le site internet de la Chambre des députés, la discussion en cours concernant un projet de réforme de la loi sur les ports, et en particulier qu’un comité spécial de juristes de la Chambre des députés a approuvé un avant-projet de nouveau cadre juridique pour le système portuaire public et privé. La commission observe qu’il est également indiqué que ce projet rencontre l’opposition des représentants des travailleurs et que l’un des changements critiqués par les représentants des travailleurs portuaires et le Bureau du procureur du travail est la fin de la contractualisation exclusive des travailleurs temporaires dans les ports publics. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard, et dans l’éventualité de l’adoption d’une nouvelle loi sur les ports, d’informer sur le système mis en place concernant les ports publics et privés en indiquant si celui-ci introduit de nouvelles modalités pour l’obtention d’un travail dans les ports, à titre régulier ou occasionnel, et d’indiquer dans quelle mesure ce nouveau système encourage à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier, ou du moins un minimum de périodes d’emploi ou un minimum de revenu. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, toutes mesures prévues pour atténuer les effets préjudiciables éventuels de toute variation des effectifs des dockers résultant de la mise en œuvre de la loi, en précisant si les partenaires sociaux intéressés ont été consultés à cet égard.
Application dans la pratique. À la suite de l’indication du gouvernement que le Ministère du travail consolidait les données disponibles sur le nombre des dockers figurant sur les registres des organes de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO) des ports du pays, la commission avait espéré recevoir des informations relatives au nombre de dockers figurant sur les registres, y compris les dockers occasionnels, et à toute évolution de ce nombre. En l’absence d’information, la commission réitère sa requête et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un proche avenirdes informations relatives au nombre total de dockers figurant sur les registres des ports du pays, en distinguant les dockers occasionnels, à la période moyenne d’emploi et le revenu moyen dans chaque port, et à toute évolution de ces chiffres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer