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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Guinea (Ratificación : 1976)

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Articles 2 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé.Participation des partenaires sociaux. Application pratique. La commission rappelle que, depuis plus de trente ans, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites par la convention. En outre, depuis plus de quinze ans, elle prie le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère un nouvelle fois aux dispositions du Code du travail sur le financement de la formation professionnelle (articles 141.1 à 141.5), sur le «stage de formation professionnelle» (article 144.2), et assimilant les périodes de «congé-formation», qui sont fixées par des conventions collectives de branche ou à défaut par l’employeur après consultation des délégués syndicaux, à des périodes de travail effectif pour la détermination des congés (articles 222.9 et 222.14). Le gouvernement indique en outre avoir demandé l’assistance technique du Bureau pour élaborer un projet de nouveau Code du travail. Il réitère par ailleurs qu’un projet de nouvelle Politique nationale de l’emploi (PNE) est en cours de finalisation qui inclut, comme la précédente PNE, un programme de développement de l’éducation de base et de formation professionnelle et renvoie à cet égard aux informations communiquées dans son rapport sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
Au vu de ce qui précède, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur la formulation et la mise en œuvre en pratique d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. S’agissant des références aux articles 141.1 à 141.5 et 144.2 du Code du travail guinéen et au programme de développement de formation professionnelle, la commission veut souligner que le congé-éducation payé n’est pas seulement une modalité de formation professionnelle des travailleurs mais doit pouvoir être utilisé en vue de leurs aspirations plus large d’éducation générale, sociale ou civique, et d’éducation syndicale (voir Étude d’ensemble 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines, paragr. 325 et 357). Quant aux références aux articles 222.9 et 222.14 du Code du travail, ils reconnaissent la notion de «congé-formation» sans toutefois en définir les conditions et modalités d’application. La commission souligne donc une nouvelle fois que l’obligation principale assumée au titre de la convention est pour le gouvernement de formuler, en concertation avec les partenaires sociaux, une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation rémunérés, à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, et d’éducation syndicale (articles 2 et 6 de la convention) et rappelle que l’expression «congé-éducation payé» signifie un congé accordé à un travailleur à des fins éducatives pour une période déterminée, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates (article 1 de la convention). Les informations communiquées par le gouvernement ne permettant pas d’apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique, conformément à l’article 2 de la convention, une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins prescrites. Elle prie en outre instamment le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de cette politique (article 6 de la convention). Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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