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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Hungría (Ratificación : 1975)

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Articles 1 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à ses commentaires précédents et rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le calcul de la rémunération afférente aux périodes d’absence du travailleur, ainsi que sur la mesure dans laquelle l’attribution du congé-éducation est subordonnée à un accord avec l’employeur. Le gouvernement indique que les dispositions en matière de formation figurant dans le Code du travail peuvent être réparties en trois catégories: formation convenue par les parties; contrats d’étude; et formation choisie par le salarié. Il ajoute que, conformément à l’article 1 de la convention, les dispositions du Code du travail, y compris celles qui concernent la rémunération afférente aux périodes d’absence des travailleurs en congé-éducation ou formation, prescrivent l’octroi du congé-éducation payé. Le gouvernement signale également que les travailleurs sont exemptés de leurs tâches professionnelles pendant la durée des cours ou de la formation, qui est considérée comme du temps passé au travail. La commission note que, à la suite des modifications entrées en application en janvier 2023, l’article 46, paragraphe 1), alinéa j) du Code du travail prévoit que l’employeur devra informer le salarié par écrit dans un délai de sept jours au maximum à compter de la date de début de la relation de travail de sa politique de formation et du temps octroyé aux salariés pour participer à des formations. Le gouvernement indique, en faisant référence à cette disposition du Code du travail, que l’éducation et la formation continues sont favorisées et encouragées afin d’aider les travailleurs à s’adapter à l’évolution des exigences du marché du travail. La commission rappelle que les prestations financières versées aux travailleurs pendant le congé-éducation payé devraient maintenir le niveau de leurs revenus par la poursuite du paiement de leur salaire et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate, et tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation (paragraphe 20 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le calcul de la rémunération afférente aux périodes d’absence du travailleur, et de préciser si cette rémunération inclut le salaire et d’autres prestations. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique portant octroi du congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques d’éducation et de formation de manière générale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (point V du formulaire de rapport).
Articles 2, alinéa c) et 6. Octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions spécifiques prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives avaient gagné en importance en raison du rôle que le Code du travail leur accordait. Le gouvernement indique que le système d’informations sur les relations de travail compte 437 conventions collectives en vigueur, lesquelles contiennent des dispositions en matière d’appui à l’éducation et à la formation. Parmi ces conventions collectives, 347 sont dotées de dispositions sur les contrats d’étude. Les contrats d’étude sont uniques et se rapportent aux formations convenues par les parties à la convention collective; ils peuvent s’écarter des dispositions plus générales du Code du travail en matière de formation. En outre, dans 200 conventions collectives, la durée de la libération des obligations professionnelles est aussi précisée. Le gouvernement indique que le système d’informations sur les relations de travail ne contient pas d’autres informations sur le libellé des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation, au sujet de la formulation et de l’application d’une politique nationale visant à promouvoir le congé-éducation payé et qui réglemente aussi, plus spécifiquement, l’éducation syndicale, conformément aux articles 2, alinéa c) et 6 de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives qui contiennent des dispositions relatives au congé-éducation payé.
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