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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Grecia (Ratificación : 1985)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, ainsi que la réponse du gouvernement, reçue le 24 novembre 2023.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment les dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur le handicap (y compris les maladies chroniques) dans l’emploi. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que l’Ombudsman fait office d’entité chargée de surveiller et de promouvoir le principe de l’égalité de traitement sur la base des motifs de discrimination interdits, notamment le handicap ou la maladie chronique. Il indique aussi que, dans le cadre de ses fonctions d’inspection, l’inspection du travail traite les cas relevant du champ d’application de la législation, en informant l’Ombudsman sans délai, et en faisant appel à ses compétences pour que celui-ci enquête sur les plaintes et formule ses conclusions finales. La discrimination fondée sur le handicap ou la maladie chronique, exercée par toute personne agissant en qualité d’employeur à tous les stades de l’accès à la profession et à l’emploi, dans le contexte de la conclusion ou du refus de conclure un contrat de travail ou s’agissant de sa validité, son application, son évolution ou sa résiliation, constitue une violation de la législation du travail entraînant des sanctions administratives qu’impose l’inspection du travail. La commission prend note du nombre de plaintes enregistrées entre 2017 et 2022 pour violation du principe de l’égalité de traitement à l’égard de personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi (au total, 17 plaintes enregistrées et quatre amendes imposées). La commission note, d’après les observations finales de 2019 concernant le rapport initial de la Grèce, que le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap et l’insuffisance de l’action menée en vue de garantir leur inclusion dans le marché du travail général, en particulier l’inclusion des femmes en situation de handicap (CRPD/C/GRC/CO/1). Il s’est dit également préoccupé par l’absence de mesures concrètes pour améliorer et faciliter la mise en place de mesures particulières et d’un accompagnement individualisé sur le lieu de travail, ainsi que de services plus efficaces et plus accessibles pour les personnes en situation de handicap en recherche d’emploi. Notant qu’aucune donnée statistique sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap ne figure dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap et d’indiquer comment il revoit périodiquement sa politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir leur emploi sur le marché libre du travail, notamment en leur offrant des services d’emploi adaptés et accessibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les sanctions et le montant des amendes imposées par les services d’inspection.
Article 5.Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants des bénéficiaires de la loi no 2643/1998 sur «l’emploi des personnes relevant de catégories spéciales et autres dispositions», ainsi qu’un représentant des employeurs, participent aux commissions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale chargées de la mise en œuvre de la loi no 2643/1998. Un représentant de la Confédération nationale des personnes en situation de handicap (ESAMEA) et un représentant de la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV), entre autres, participent à ces commissions. Le gouvernement ajoute que, lors d’une réunion du Conseil de l’inspection sociale de l’inspection du travail (SKEEE) en avril 2021, il a été envisagé d’inclure un module sur les personnes en situation de handicap et les maladies chroniques dans la formation théorique des futurs inspecteurs du travail, afin de renforcer la capacité de ceux-ci à détecter les situations d’inégalité de traitement due à un handicap ou à une maladie chronique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes en situation de handicap concernant les questions couvertes par la convention.
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