ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Perú (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2024. Elle prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et du Syndicat unique des inspecteurs et travailleurs de l’Autorité nationale de l’inspection du travail (SUIT SUNAFIL), reçues le 1er septembre 2024.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que: i) d’après la circulaire no 3554-2024-SERVIR-GDSRH, la présentation du tableau des effectifs à l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) était prévue le 20 août 2024; ii) une attention sera portée aux fonctionnaires rejoignant le régime de la fonction publique afin de veiller à ce que soit garanti pleinement le droit à la stabilité de l’emploi sur la base du mérite; et iii) la transition étant en cours, aucune information n’est encore disponible sur les effets de l’intégration de l’inspection du travail au nouveau système de la fonction publique et aucun élément ne permet de comparer la situation des inspecteurs à celle des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
La commission note que, dans ses observations, la CONFIEP dit qu’il est nécessaire d’achever le transfert des inspecteurs du travail vers le régime de la fonction publique et de dispenser des formations techniques afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des inspections du travail. Dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL disent que: i) les cent inspecteurs auxiliaires qui ont obtenu un poste à la direction de la zone métropolitaine de Lima lors du concours public de 2020 sont toujours dans une situation précaire et sous la menace d’un licenciement, malgré leurs quatre années de service, comme suite à l’annulation du concours et à la convocation d’un nouveau concours public; ii) bien que ces inspecteurs soient toujours titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée en vertu du décret législatif no 728, la transition vers le régime établi par la loi no 30057 du 3 juillet 2013 de la fonction publique vise à dégrader les conditions de travail des travailleurs, voire à porter atteinte à la stabilité de l’emploi du corps des inspecteurs; et iii) le barème de rémunération des fonctionnaires de la SUNAFIL n’a pas été revu depuis décembre 2013, malgré la hausse de l’indice des prix, ce qui a entraîné une diminution du pouvoir d’achat. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour achever rapidement le processus de transfert des inspecteurs du travail vers le régime de la fonction publique, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard; et ii) de veiller à ce que ce processus prévoie des conditions de service qui assurent aux inspecteurs la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’intégration de l’inspection du travail dans le nouveau régime de la fonction publique sur les conditions de service, la grille salariale et les perspectives de carrière du personnel des gouvernements régionaux investis de fonctions d’inspection, en particulier, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que 48 247 visites d’inspection ont été effectuées en 2023. Quant au secteur informel, le gouvernement indique que l’inspection du travail concerne l’ensemble des sujets liés par une relation de travail avérée et que, partant, les informations recueillies ne sont pas ventilées selon le caractère formel ou non de cette relation. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL affirment qu’en août 2024, il y avait 773 inspecteurs du travail (74 inspecteurs principaux, 278 inspecteurs du travail et 421 inspecteurs auxiliaires), ce qui reste insuffisant. À cet égard, ils précisent qu’il y a 14 inspecteurs habilités en congé sans solde, car ils ont choisi de rejoindre d’autres entités publiques où la rémunération est plus élevée et où ils ne sont pas soumis au régime de la SUNAFIL qui les empêche d’effectuer d’autres activités rémunérées en sus de leurs fonctions d’inspection. De la même manière, la CATP et le SUIT SUNAFIL disent de nouveau que, compte tenu du manque d’inspecteurs du travail, il n’existe pas de système de contrôle permanent et fréquent et renvoient de nouveau à l’article 3 du décret suprême no 0072017-TR du 31 mai 2017 portant modification du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, approuvé par le décret suprême no 019-2006-TR du 28 octobre 2006, qui interdit de procéder à deux inspections sur la même question et le même sujet au cours d’un même exercice, sauf dans certains cas. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection (article 10 de la convention); et ii) les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 16 de la convention). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre de visites d’inspection effectuées, ventilées par région, ainsi que par industrie ou activité spécifique, dans la mesure du possible. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir que la collecte de statistiques sur les inspections couvre séparément les secteurs formel et informel.
Articles 12, paragraphe 1 a) et c), et 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, même si les visites d’inspection peuvent être menées sur ordre d’une autorité supérieure, cela ne signifie pas que le personnel de l’inspection ne peut exercer sa compétence et prendre des mesures que sur la base d’un tel ordre. Le gouvernement indique également que, aux termes du paragraphe 12(1) de l’article 12 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, les visites d’inspection sont effectuées dans les centres et les lieux de travail sans avertissement préalable, par un ou plusieurs inspecteurs du travail, et qu’elles durent autant que nécessaire. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL disent de nouveau que la règle générale continue d’énoncer que les inspecteurs du travail ne peuvent agir que sur la base d’un ordre d’inspection établi par les organes de gestion et dans les limites de cet ordre, et qu’ils ne peuvent agir de leur propre initiative que dans des cas exceptionnels, strictement encadrés et soumis à des formalités qui font obstacle à toute initiative ou qui la découragent. La commission note quant à elle que, dans ses observations, la CONFIEP estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 sur l’inspection du travail, car ce texte vise à éviter le caractère arbitraire des contrôles d’office et à permettre ainsi que les inspections puissent être menées d’office, pour autant que soit respectée la procédure interne de délivrance des ordres d’inspection qui prévoit qu’ordre est donné à l’échelon supérieur.
La commission constate que les articles 10 à 13 de la loi générale sur l’inspection du travail, qui subordonnent les visites d’inspection à un ordre de l’autorité supérieure, n’ont pas encore été modifiés et note que l’article 9 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail dispose que les inspections sont à l’initiative de l’instance supérieure et que les inspecteurs ne pourront mener une inspection de leur propre chef que dans certains cas précis, après que le supérieur compétent de l’inspection du travail les y a autorisés. La commission rappelle que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 266). La commission prie instamment de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour garantir, en droit et dans la pratique, que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et que les visites d’inspection ne dépendent pas d’un ordre de l’autorité supérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer