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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Noruega

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1949)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1971)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de professionnels (Unio) au nom de l’Organisation norvégienne des infirmières (NNO), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129.Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état des efforts qu’il déploie actuellement pour remédier au problème de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que, depuis 2021, plusieurs mesures ont été adoptées pour améliorer les mécanismes de déclaration, notamment l’organisation d’un séminaire interinstitutions en collaboration avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) afin de mettre en place une solution électronique efficace permettant aux médecins de déclarer les maladies professionnelles. Le gouvernement indique en outre que, bien que les progrès de certaines initiatives conjointes aient été plus lents que prévu, l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) a créé un nouveau système de déclaration via Altinn, une plateforme numérique conçue pour faciliter le dialogue entre les entreprises, les particuliers et les organismes publics. Cette plateforme sert également de base technique permettant aux organismes gouvernementaux de mettre en place d’autres services publics numériques. Le gouvernement réitère ses préoccupations concernant la sous-déclaration des accidents du travail parmi les travailleurs indépendants, qui ne sont pas tenus de déclarer les accidents à moins qu’ils ne bénéficient d’un régime d’assurance volontaire contre les accidents du travail, et informe que ce problème se pose tout particulièrement dans des secteurs tels que l’agriculture, où le travail indépendant est courant. En outre, la commission prend note de l’observation de la NNO concernant un écart important entre les lésions et maladies liées au travail et ce qui est considéré comme lésions et maladies professionnelles dans la législation norvégienne. La NNO indique que certaines affections, telles que les lésions dues aux tâches répétitives entraînant une incapacité de travail et les lésions liées à la violence chez le personnel de santé, ne sont pas officiellement reconnues comme des lésions professionnelles en Norvège. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs qui emploient des travailleurs indépendants, tels que l’agriculture.Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du nouveau système mis en place par l’administration norvégienne du travail et de la protection sociale pour la notification des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129.Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment pour ce qui est du secteur agricole. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le secteur agricole, indiquant le nombre d’inspecteurs, le nombre d’entreprises agricoles soumises à l’inspection et le nombre de personnes qui y travaillent, les statistiques des visites d’inspection et des infractions et sanctions imposées, ainsi que les statistiques des accidents du travail. Elle note également le nombre total de maladies professionnelles systématisées par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le secteur agricole et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129 figurent bien dans les rapports de l’inspection du travail.
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